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Bonjour,
Tout est dans le titre !
Connaissez-vous les dernières réglementations en matière tarifaire concernant l'acquisition d'un véhicule de plus de 30 ans hors Union Européenne ?
- TVA
- Droit de douane
- Documents
Je lis tout est son contraire sur le net...
Merci pour votre aide ou expérience récente. :)
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- Droit de douane
- Documents
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Bonjour,
Voici la réponse des services douaniers de la Rochelle, hyper rapide et très sympas au téléphone :
Reste à se mettre d'accord sur la définition et l'interprétation des articles sous visés.
Bonjour Monsieur,
Vous trouverez en pièce jointe la circulaire 13-006 (Bulletin officiel des Douanes n°6967 du 18/01/2013) définissant un véhicule de collection.
Si votre véhicule répond à ces critères, les droits de douane seront nuls et la TVA sera à 5.5 %.
Pour le dédouanement, vous devrez présenter la facture d'achat, la carte grise du véhicule et une pièce d'identité. Si vous choisissez de ramener votre véhicule, vous devrez être en possession des pièces justificatives nécessaires à l'administration en cas de contrôle routier et également un justificatif d'assurance.
J'attire votre attention sur les obligations déclaratives des sommes en sortie de territoire.
Tous ces renseignements sont disponibles sur le site: www.douane.gouv.fr (onglet : particulier)
Je reste à votre disposition pour d'éventuelles précisions.
Cordialement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’Economie
et des Finances
Circulaire du 16 Janvier 2013
Définition du véhicule de collection - Fiscalité applicable lors de l’importation d’un véhicule de collection
NOR : BUDD1300884C
Le Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
à l’attention des opérateurs économiques et des services douaniers
L’article 278 septies du code général des impôts prévoit un taux de TVA réduit (7%) pour les importations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité.
L’article 98 A III de l’annexe III au code général des impôts qui résulte de la codification de l’article 311 1. 3) de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 définit les objets de collection comme étant les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
Un véhicule ne peut être qualifié d’objet de collection (position tarifaire 9705) que s’il présente d’une part les qualités requises pour être admis au sein d’une collection (point I 1) et d’autre part un intérêt historique (point I 2).
Les critères qui étaient prévus par la doctrine administrative (BOD n°5513 du 1er mars 1991) ne sont plus applicables. Le BOD précité est donc abrogé.
L’objet de la présente circulaire est d’informer les opérateurs et les particuliers d’une part des critères applicables pour qu’un véhicule puisse être qualifié de véhicule de collection présentant un intérêt historique (I) et d’autre part des modalités de dédouanement (II).
I) Les critères requis pour prétendre à la qualification de véhicule de collection
1) le véhicule doit remplir les critères suivants pour être considéré comme un objet de collection
Dans deux arrêts du 10 octobre 1985 (affaire C-200-84 et C-252-84) la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) définit les objets de collection au sens de la position 9705 du tarif douanier comme étant ceux qui présentent les qualités suivantes :
- être relativement rares ;
- ne pas être normalement utilisés conformément à leur destination initiale (sans exclure pour autant que leurs qualités fonctionnelles puissent rester intactes) ;
- faire l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables ;
- avoir une valeur relativement élevée.
Ces critères cumulatifs qui s’appliquent à titre général à tout objet doivent également être retenus pour caractériser un véhicule de collection.
2) le véhicule doit présenter un intérêt historique
Il ne suffit pas qu’un objet satisfasse aux seuls critères des «objets pour collections», à savoir qu'il présente uniquement les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, il doit encore présenter un intérêt historique ou ethnographique. Les deux conditions doivent être remplies cumulativement : le véhicule doit donc remplir les critères pour être considéré comme un objet de collection et présenter un intérêt historique. Ces deux critères sont d’ailleurs repris expressément par les notes explicatives de la NC de l'Union européenne concernant la position 9705 (JOUE du 6 mai 2011).
Le critère de l’intérêt historique doit être apprécié de la manière suivante :
Selon la jurisprudence de la CJUE (affaire C-259/97 3 décembre 1998) sont présumés présenter un intérêt historique ou ethnographique les véhicules automobiles qui :
- se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc.,
- sont âgés d'au moins trente ans ;
- correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.
Ils sont constitutifs d’une simple présomption.
Ainsi, la CJUE comme les Notes Explicatives de la Nomenclature Combinée, précisent que les véhicules automobiles pour lesquels l'administration des douanes établit qu'ils ne marquent pas une étape caractéristique de l'évolution des réalisations humaines, ou n'illustrent pas une période de cette évolution, sont considérés comme ne présentant pas un intérêt historique ou ethnographique et sont exclus de la position tarifaire 9705 00 00 « véhicules de collection ».
Cette définition du véhicule présentant un intérêt historique ou ethnographique ne saurait être exhaustive. Sont également compris en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique :
a) les véhicules automobiles dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu'ils ont participé à un événement historique ou appartenu à un personnage célèbre ;
b) les véhicules automobiles de compétition, dont il peut être prouvé qu'ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu'ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d'événements nationaux ou internationaux prestigieux.
Les articles utilisés comme pièces détachées ou accessoires pour les véhicules susmentionnés sont classés dans cette position s'ils sont eux-mêmes des objets de collection, qu'ils soient ou non destinés à être installés dans ces véhicules.
La réalité de ces faits peut être prouvée par tout document approprié, notamment par des catalogues, des revues spécialisées ou des rapports établis par des experts reconnus.
Les motocyclettes lorsqu’elles remplissent les conditions définies précédemment peuvent également être qualifiées d’objets de collection.
En revanche, les répliques sont exclues dans tous les cas (généralement chapitre 87).
II) Les modalités de dédouanement
Sous réserve de satisfaire aux critères énoncés supra, le véhicule peut être dédouané en tant que véhicule de collection (position 9705). Le Cana V149 doit être sollicité pour bénéficier du taux réduit de TVA. Le véhicule bénéficie d’une exemption de droits de douane.
La possibilité de dédouaner un véhicule ancien à la position 8703 en sollicitant le Cana V161 (avec le renvoi 63026) est désormais supprimée.
Ces dispositions sont applicables à compter de la publication de la présente circulaire.
Voici la réponse des services douaniers de la Rochelle, hyper rapide et très sympas au téléphone :
Reste à se mettre d'accord sur la définition et l'interprétation des articles sous visés.
Bonjour Monsieur,
Vous trouverez en pièce jointe la circulaire 13-006 (Bulletin officiel des Douanes n°6967 du 18/01/2013) définissant un véhicule de collection.
Si votre véhicule répond à ces critères, les droits de douane seront nuls et la TVA sera à 5.5 %.
Pour le dédouanement, vous devrez présenter la facture d'achat, la carte grise du véhicule et une pièce d'identité. Si vous choisissez de ramener votre véhicule, vous devrez être en possession des pièces justificatives nécessaires à l'administration en cas de contrôle routier et également un justificatif d'assurance.
J'attire votre attention sur les obligations déclaratives des sommes en sortie de territoire.
Tous ces renseignements sont disponibles sur le site: www.douane.gouv.fr (onglet : particulier)
Je reste à votre disposition pour d'éventuelles précisions.
Cordialement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’Economie
et des Finances
Circulaire du 16 Janvier 2013
Définition du véhicule de collection - Fiscalité applicable lors de l’importation d’un véhicule de collection
NOR : BUDD1300884C
Le Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
à l’attention des opérateurs économiques et des services douaniers
L’article 278 septies du code général des impôts prévoit un taux de TVA réduit (7%) pour les importations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité.
L’article 98 A III de l’annexe III au code général des impôts qui résulte de la codification de l’article 311 1. 3) de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 définit les objets de collection comme étant les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
Un véhicule ne peut être qualifié d’objet de collection (position tarifaire 9705) que s’il présente d’une part les qualités requises pour être admis au sein d’une collection (point I 1) et d’autre part un intérêt historique (point I 2).
Les critères qui étaient prévus par la doctrine administrative (BOD n°5513 du 1er mars 1991) ne sont plus applicables. Le BOD précité est donc abrogé.
L’objet de la présente circulaire est d’informer les opérateurs et les particuliers d’une part des critères applicables pour qu’un véhicule puisse être qualifié de véhicule de collection présentant un intérêt historique (I) et d’autre part des modalités de dédouanement (II).
I) Les critères requis pour prétendre à la qualification de véhicule de collection
1) le véhicule doit remplir les critères suivants pour être considéré comme un objet de collection
Dans deux arrêts du 10 octobre 1985 (affaire C-200-84 et C-252-84) la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) définit les objets de collection au sens de la position 9705 du tarif douanier comme étant ceux qui présentent les qualités suivantes :
- être relativement rares ;
- ne pas être normalement utilisés conformément à leur destination initiale (sans exclure pour autant que leurs qualités fonctionnelles puissent rester intactes) ;
- faire l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables ;
- avoir une valeur relativement élevée.
Ces critères cumulatifs qui s’appliquent à titre général à tout objet doivent également être retenus pour caractériser un véhicule de collection.
2) le véhicule doit présenter un intérêt historique
Il ne suffit pas qu’un objet satisfasse aux seuls critères des «objets pour collections», à savoir qu'il présente uniquement les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, il doit encore présenter un intérêt historique ou ethnographique. Les deux conditions doivent être remplies cumulativement : le véhicule doit donc remplir les critères pour être considéré comme un objet de collection et présenter un intérêt historique. Ces deux critères sont d’ailleurs repris expressément par les notes explicatives de la NC de l'Union européenne concernant la position 9705 (JOUE du 6 mai 2011).
Le critère de l’intérêt historique doit être apprécié de la manière suivante :
Selon la jurisprudence de la CJUE (affaire C-259/97 3 décembre 1998) sont présumés présenter un intérêt historique ou ethnographique les véhicules automobiles qui :
- se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc.,
- sont âgés d'au moins trente ans ;
- correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.
Ils sont constitutifs d’une simple présomption.
Ainsi, la CJUE comme les Notes Explicatives de la Nomenclature Combinée, précisent que les véhicules automobiles pour lesquels l'administration des douanes établit qu'ils ne marquent pas une étape caractéristique de l'évolution des réalisations humaines, ou n'illustrent pas une période de cette évolution, sont considérés comme ne présentant pas un intérêt historique ou ethnographique et sont exclus de la position tarifaire 9705 00 00 « véhicules de collection ».
Cette définition du véhicule présentant un intérêt historique ou ethnographique ne saurait être exhaustive. Sont également compris en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique :
a) les véhicules automobiles dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu'ils ont participé à un événement historique ou appartenu à un personnage célèbre ;
b) les véhicules automobiles de compétition, dont il peut être prouvé qu'ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu'ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d'événements nationaux ou internationaux prestigieux.
Les articles utilisés comme pièces détachées ou accessoires pour les véhicules susmentionnés sont classés dans cette position s'ils sont eux-mêmes des objets de collection, qu'ils soient ou non destinés à être installés dans ces véhicules.
La réalité de ces faits peut être prouvée par tout document approprié, notamment par des catalogues, des revues spécialisées ou des rapports établis par des experts reconnus.
Les motocyclettes lorsqu’elles remplissent les conditions définies précédemment peuvent également être qualifiées d’objets de collection.
En revanche, les répliques sont exclues dans tous les cas (généralement chapitre 87).
II) Les modalités de dédouanement
Sous réserve de satisfaire aux critères énoncés supra, le véhicule peut être dédouané en tant que véhicule de collection (position 9705). Le Cana V149 doit être sollicité pour bénéficier du taux réduit de TVA. Le véhicule bénéficie d’une exemption de droits de douane.
La possibilité de dédouaner un véhicule ancien à la position 8703 en sollicitant le Cana V161 (avec le renvoi 63026) est désormais supprimée.
Ces dispositions sont applicables à compter de la publication de la présente circulaire.
Je suis le roi des c...mon ami. Suisse ou USA, aucune différence. Tu as le superbe sujet de l'ami BLD qui explique le tout 
Tu en es donc là : les droits de douane seront nuls et la TVA sera à 5.5 %.
Parcours le sujet. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt
Désolé 

Tu en es donc là : les droits de douane seront nuls et la TVA sera à 5.5 %.

Parcours le sujet. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt


yastefris a écrit : Je suis le roi des c...mon ami. Suisse ou USA, aucune différence. Tu as le superbe sujet de l'ami BLD qui explique le tout![]()
Quant à la glose administrative c'est un bel exemple du jargon qui laisse quartier libre à toutes les interprétations. Conclusion il faut comme le recommande l'ami Totor ci-dessus passer par un professionnel pour le dédouanement; pour moi comme détaillé dans ( en fin de page)
https://www.club911.net/viewtopic.php?t=127803&page=2
je me suis d'abord cassé les dents avec la société française CMA/CGM ( pas ton problème puisque transports maritimes mais ces compagnies ont un agent en Douanes attitré ) & c'est la Schumacher Cargo Inc ( Californie) qui m'a dirigé sur la SDV - Groupe Bolloré




J'ai bien vu que c'était une affaire qui était quasiment " à la tête du client" & même la SDV a un moment a eu peur avec l'affaire des expertises obligatoires qui les a pris à contrepied ( en décembre 2011).
Donc éviter de dédouaner en tant que simple particulier, passer par un transitaire , qui a ses entrées là où il faut :)
BLD;)