Authentifiez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités
Connectez-vous avec votre compte existant ou inscrivez-vous pour découvrir notre communauté
Tout ce qui concerne les assurances, code de la route, les droits et devoirs du Porschiste,expertises et GPS..
Membre


Membre


t'as plus de détails concernant l'infraction? Délit de grande vitesse ?
Je crois que maintenant c'est +40 km/h et plus 50 pour l'excès de grande vitesse.
Mais le plus important c'est de savoir si c'est un retrait ou une annulation du permis, normalement dans le cas de la non récidive une suspension administrative de 6 mois devrait être le cas, éventuellement 6 mois de plus après le jugement
.
Je croise les doigts pour toi;)
Je crois que maintenant c'est +40 km/h et plus 50 pour l'excès de grande vitesse.
Mais le plus important c'est de savoir si c'est un retrait ou une annulation du permis, normalement dans le cas de la non récidive une suspension administrative de 6 mois devrait être le cas, éventuellement 6 mois de plus après le jugement

Je croise les doigts pour toi;)
Membre


oui c'est pas cool,,,,, il existe des possibilités pour changer de permis , j'attends les résultats d'un ami qui change son permis pour un permis européen non soumis aux points,,, à suivre!!
POur info
PERMIS DE CONDUIRE DROIT COMMUNAUTAIRE
ÉCHANGE DU PERMIS DE CONDUIRE
INFORMATIONS RELATIVES AU DROIT COMMUNAUTAIRE
Si un titulaire transfère sa résidence normale ou son lieu de travail d'un Etat
membre à un autre, il avait l'obligation d'échanger son permis de conduire dans un
délai d'un an (Directive 80/1263/CEE). Cette obligation a été supprimée depuis le
1er juillet 1996. Désormais, l’échange du permis de conduire est volontaire.
Dans le cas d’un échange volontaire, mais également en cas de perte ou de vol,
l'Etat membre dans lequel le titulaire a acquis sa résidence normale lui délivre un
permis de conduire de modèle communautaire de la ou des catégories
correspondantes, sans lui imposer d'examen théorique ou pratique.
En substance :
Pour un résident Français, il est possible et légal de circuler en France avec un permis de
conduire Européen délivré par le Royaume-Uni sans points, sans jamais avoir l’obligation
d’en changer, en application de la directive Européenne du 1er Juillet 1996.
Rendez-vous sur le site EUROPA.EU de l’union Européenne à la rubrique « permis de
conduire » ou en copiant le lien ci-dessous dans votre navigateur :
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/fr/c ... r.html#267
ARRETE FRANCE
Arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des
permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à
l'Espace économique européen. Version consolidée au 01 mars 1999 .
Extrait
Article 4
4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'Union
européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le
territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis
français équivalent.
Pour lire l’arrêté dans son intégralité cliquez sur le lien suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 20080125&f
astPos=1&fastReqId=1340031935&oldAction=rechTexte
EXEMPLE : PREFECTURE DU LOT ET GARONNE
Extrait
Ce permis de conduire, délivré par l’Etat membre dans lequel vous
résidiez auparavant, est reconnu valable pour la conduite automobile sur
le territoire français. Il n’est donc pas nécessaire de l’échanger contre un
permis français, si les conditions suivantes sont respectées.
Pour lire l’arrêté dans son ensemble cliquez sur le lien suivant :
http://www.lot-et-garonne.pref.gouv.fr/ ... angers.php
RUMEUR SUR INTERNET – PERMIS OBTENUS AVANT JUILLET 1992
Bonjour à tous,
Ce que vous diffusez est faux, et est la suite d'une rumeur qui circule depuis bien longtemps
(Détail sur cette rumeur sur le site HoaxBuster)
Tous les permis ont automatiquement été convertis en permis à points avec le Décret
l'instituant (lire la Loi sur Légifrance), ce que nous précisons bien dans notre guide pratique.
Si la loi n'est certes pas rétroactive (sauf en matière de finances), l'ensemble des permis
existants en France ont été automatiquement transformés en permis à points. Et ce n'est pas
une loi, ni même un contrat, mais un permis administratif : cela court-circuite donc
l'argument de non-rétroactivité.
Il y a eu des précédents de batailles juridiques sur la validité permanente des anciens permis,
mais à ma connaissance, à l'inverse de ce que vous dites, la jurisprudence a toujours
confirmé que les anciens permis avaient été légalement passés en permis à points, et que dès
lors il n'était pas possible d'argumenter d'avoir obtenu un permis "permanent".
Cette jurisprudence a par ailleurs toujours confirmé qu'il ne s'agissait aucunement d'une loi
ou d'un contrat, mais d'un permis administratif, qui peut donc être sujet à une modification
rétroactive.
La seule solution reste de rouler en France sous permis de conduire délivré par l’un des 27
pays de l’Union Européenne (Britannique par exemple car il ne comporte pas de points) et ce
en application de la directive Européenne du 1er Juillet 1996 :
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/fr/c ... r.html#267
POur info
PERMIS DE CONDUIRE DROIT COMMUNAUTAIRE
ÉCHANGE DU PERMIS DE CONDUIRE
INFORMATIONS RELATIVES AU DROIT COMMUNAUTAIRE
Si un titulaire transfère sa résidence normale ou son lieu de travail d'un Etat
membre à un autre, il avait l'obligation d'échanger son permis de conduire dans un
délai d'un an (Directive 80/1263/CEE). Cette obligation a été supprimée depuis le
1er juillet 1996. Désormais, l’échange du permis de conduire est volontaire.
Dans le cas d’un échange volontaire, mais également en cas de perte ou de vol,
l'Etat membre dans lequel le titulaire a acquis sa résidence normale lui délivre un
permis de conduire de modèle communautaire de la ou des catégories
correspondantes, sans lui imposer d'examen théorique ou pratique.
En substance :
Pour un résident Français, il est possible et légal de circuler en France avec un permis de
conduire Européen délivré par le Royaume-Uni sans points, sans jamais avoir l’obligation
d’en changer, en application de la directive Européenne du 1er Juillet 1996.
Rendez-vous sur le site EUROPA.EU de l’union Européenne à la rubrique « permis de
conduire » ou en copiant le lien ci-dessous dans votre navigateur :
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/fr/c ... r.html#267
ARRETE FRANCE
Arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des
permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à
l'Espace économique européen. Version consolidée au 01 mars 1999 .
Extrait
Article 4
4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'Union
européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le
territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis
français équivalent.
Pour lire l’arrêté dans son intégralité cliquez sur le lien suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 20080125&f
astPos=1&fastReqId=1340031935&oldAction=rechTexte
EXEMPLE : PREFECTURE DU LOT ET GARONNE
Extrait
Ce permis de conduire, délivré par l’Etat membre dans lequel vous
résidiez auparavant, est reconnu valable pour la conduite automobile sur
le territoire français. Il n’est donc pas nécessaire de l’échanger contre un
permis français, si les conditions suivantes sont respectées.
Pour lire l’arrêté dans son ensemble cliquez sur le lien suivant :
http://www.lot-et-garonne.pref.gouv.fr/ ... angers.php
RUMEUR SUR INTERNET – PERMIS OBTENUS AVANT JUILLET 1992
Bonjour à tous,
Ce que vous diffusez est faux, et est la suite d'une rumeur qui circule depuis bien longtemps
(Détail sur cette rumeur sur le site HoaxBuster)
Tous les permis ont automatiquement été convertis en permis à points avec le Décret
l'instituant (lire la Loi sur Légifrance), ce que nous précisons bien dans notre guide pratique.
Si la loi n'est certes pas rétroactive (sauf en matière de finances), l'ensemble des permis
existants en France ont été automatiquement transformés en permis à points. Et ce n'est pas
une loi, ni même un contrat, mais un permis administratif : cela court-circuite donc
l'argument de non-rétroactivité.
Il y a eu des précédents de batailles juridiques sur la validité permanente des anciens permis,
mais à ma connaissance, à l'inverse de ce que vous dites, la jurisprudence a toujours
confirmé que les anciens permis avaient été légalement passés en permis à points, et que dès
lors il n'était pas possible d'argumenter d'avoir obtenu un permis "permanent".
Cette jurisprudence a par ailleurs toujours confirmé qu'il ne s'agissait aucunement d'une loi
ou d'un contrat, mais d'un permis administratif, qui peut donc être sujet à une modification
rétroactive.
La seule solution reste de rouler en France sous permis de conduire délivré par l’un des 27
pays de l’Union Européenne (Britannique par exemple car il ne comporte pas de points) et ce
en application de la directive Européenne du 1er Juillet 1996 :
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/fr/c ... r.html#267
Membre


Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 décembre 2006
relative au permis de conduire (refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 71,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991
relative au permis de conduire (3) a été modifiée de façon
substantielle à de nombreuses reprises. À l'occasion de
nouvelles modifications de ladite directive, il convient,
dans un souci de clarté, de procéder à une refonte des
dispositions en question.
(2) Les règles relatives aux permis de conduire sont un
élément essentiel de la politique commune des transports,
contribuent à améliorer la sécurité routière et facilitent la
libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence
dans un État membre autre que l'État de délivrance
du permis. Compte tenu de l'importance des moyens de
transport individuels, la possession d'un permis de
conduire dûment reconnu par l'État d'accueil favorise la
libre circulation et la liberté d'établissement
des personnes. Malgré les progrès accomplis en matière
d'harmonisation des règles relatives au permis de
conduire, des divergences significatives ont subsisté entre
les États membres quant aux dispositions concernant la
périodicité du renouvellement des permis et les sous-catégories
de véhicules, qui exigent une harmonisation plus
poussée afin de contribuer à la mise en oeuvre des politiques
communautaires.
(3) La faculté d'imposer les dispositions nationales en matière
de durée de validité, prévue par la directive 91/439/CEE,
a pour conséquence la coexistence de règles différentes
dans les divers États membres et la circulation de plus de
110 modèles différents de permis de conduire valables
dans les États membres. Ceci crée des problèmes de transparence
pour les citoyens, les forces de l'ordre et les
administrations responsables de la gestion des permis de
conduire et conduit à la falsification de documents qui
datent parfois de plusieurs décennies.
(4) Afin d'éviter que le modèle unique de permis de conduire
européen ne vienne s'ajouter aux 110 modèles déjà en
circulation, les États membres devraient prendre toutes
les mesures nécessaires pour délivrer ce modèle unique à
tous les détenteurs de permis.
(5) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux
droits de conduire existants ou obtenus avant sa date
d'application.
(6) Les permis de conduire font l'objet d'une reconnaissance
mutuelle. Les États membres devraient être en mesure
d'appliquer la durée de validité prescrite par la présente
directive à un permis délivré par un autre État membre
sans limitation de la durée de validité administrative et
dont le titulaire réside sur leur territoire depuis plus de
deux ans.
(7) L'introduction d'une durée de validité administrative pour
les nouveaux permis de conduire devrait permettre d'appliquer,
au moment du renouvellement périodique, les
mesures anti-falsification les plus récentes ainsi que les
examens médicaux ou les autres mesures prévues par les
États membres.
L 403/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
(1) JO C 112 du 30.4.2004, p. 34.
(2) Avis du Parlement européen du 23 février 2005 (JO C 304 E du
1.12.2005, p. 202), position commune du Conseil du 18 septembre
2006 (JO C 295 E du 5.12.2006, p. 1)) position du Parlement européen
du 14 décembre 2006(non encore parue au Journal officiel) et décision
du Conseil du 19 décembre 2006.
(3) JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO
L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(8) Pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il
convient de fixer les conditions minimales auxquelles le
permis de conduire peut être délivré. Il faut procéder à
une harmonisation des normes relatives aux examens à
subir par les conducteurs et à l'octroi du permis. À cet
effet, les connaissances, les aptitudes et les comportements
liés à la conduite des automobiles devraient être
redéfinis, l'examen de conduite devrait être basé sur ces
concepts et les normes minimales concernant l'aptitude
physique et mentale à la conduite de ces véhicules
devraient être redéfinies.
(9) Au moment de la délivrance du permis de conduire et
périodiquement par la suite, il conviendrait que les
conducteurs d'un véhicule destiné au transport de
personnes ou de marchandises apportent la preuve du
respect des normes minimales concernant l'aptitude
physique et mentale à la conduite. Ces contrôles réguliers,
effectués conformément aux dispositions nationales relatives
au respect des normes minimales, contribueront à la
libre circulation des personnes, permettront d'éviter les
distorsions de concurrence et prendront mieux en
compte la responsabilité spécifique des conducteurs de
ces véhicules. Les États membres devraient pouvoir
imposer des examens médicaux afin de garantir le respect
des normes minimales concernant l'aptitude physique et
mentale à la conduite d'autres automobiles. Pour des
raisons de transparence, ces examens doivent coïncider
avec un renouvellement du permis de conduire et donc
être déterminés par la durée de validité du permis.
(10) Il est nécessaire de renforcer davantage le principe de
l'accès progressif aux catégories de véhicules à deux
roues, ainsi qu'aux catégories de véhicules destinés au
transport de personnes ou de marchandises.
(11) Toutefois, les États membres devraient être autorisés, afin
de renforcer encore la sécurité routière, à relever l'âge
minimum requis pour conduire certaines catégories de
véhicules; dans des circonstances exceptionnelles, ils
devraient être autorisés à abaisser l'âge minimum requis,
pour pouvoir tenir compte de situations nationales particulières.
(12) Les définitions des catégories devraient refléter davantage
les caractéristiques techniques des véhicules concernés
ainsi que les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules.
(13) L'introduction d'une catégorie de permis de conduire
pour les cyclomoteurs renforcera, en particulier, la sécurité
routière en ce qui concerne les plus jeunes conducteurs
qui, d'après les statistiques, sont les plus touchés par
les accidents de la route.
(14) Il convient d'arrêter des dispositions spécifiques pour
favoriser l'accès des personnes physiquement handicapées
à la conduite des véhicules.
(15) Il convient, pour des raisons en rapport avec la sécurité
routière, que les États membres puissent appliquer leurs
dispositions nationales en matière de retrait, de suspension,
de renouvellement et d'annulation du permis de
conduire à tout titulaire de permis ayant transféré sa résidence
normale sur leur territoire.
(16) Le modèle de permis de conduire tel que défini par la
directive 91/439/CEE devrait être remplacé par un
modèle unique ayant la forme d'une carte plastique. En
même temps, ce modèle de permis de conduire nécessite
une adaptation en raison de l'introduction d'une nouvelle
catégorie de permis de conduire pour les cyclomoteurs et
d'une nouvelle catégorie de permis de conduire pour les
motocycles.
(17) L'introduction d'un microprocesseur optionnel dans le
nouveau modèle de permis de conduire sous forme de
carte plastifiée devrait permettre aux États membres
d'améliorer encore le niveau de protection contre la
fraude. Les États membres devraient avoir la possibilité
d'inclure des données nationales dans le microprocesseur
à condition que cela n'interfère pas avec les données
généralement accessibles. Les prescriptions techniques du
microprocesseur devraient être fixées par la Commission,
assistée par le comité pour le permis de conduire.
(18) Des normes minimales concernant l'accès à la profession
d'examinateur et les exigences auxquelles doivent satisfaire
les examinateurs en matière de formation devraient
être déterminées, afin d'améliorer les connaissances et les
aptitudes des examinateurs, ce qui permet une évaluation
plus objective des personnes demandant un permis de
conduire et opère une plus grande harmonisation des
examens de conduite.
(19) Il convient de permettre à la Commission de procéder à
l'adaptation au progrès scientifique et technique des
annexes I à VI.
(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en oeuvre de la présente directive en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant
les modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (1).
(21) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à
établir les critères nécessaires pour l'application de la
présente directive. Ces mesures ayant une portée générale
et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels
de la présente directive, elles doivent être arrêtées
selon la procédure de réglementation avec contrôle
prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/19
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision
2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(22) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne
peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les
États membres et peuvent donc, en raison de leurs
dimensions et de leurs effets, être mieux réalisés au
niveau communautaire, la Communauté peut prendre des
mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe
de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente
directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
ces objectifs.
(23) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux
obligations des États membres concernant les délais de
transposition en droit national et d'application des directives
indiquées à l'annexe VII, partie B,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modèle de permis
1. Les États membres établissent le permis de conduire
national d'après le modèle communautaire figurant à l'annexe I,
conformément aux dispositions de la présente directive. Le signe
distinctif de l'État membre délivrant le permis figure dans l'emblème
dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis
de conduire.
2. Sans préjudice des règles relatives à la protection des
données, les États membres peuvent introduire dans le permis
de conduire un support de mémoire (microprocesseur) à partir
du moment où les prescriptions concernant le microprocesseur
prévues à l'annexe I, lesquelles visent à modifier des éléments
non essentiels de la présente directive en la complétant, ont été
fixées par la Commission conformément à la procédure visée à
l'article 9, paragraphe 2. Ces prescriptions prévoient une homologation
CE, qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité
à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération de
données aura été démontrée.
3. Le microprocesseur intègre les données harmonisées relatives
au permis de conduire précisées à l'annexe I.
Après avoir consulté la Commission, les États membres peuvent
stocker des données supplémentaires à condition que la mise en
oeuvre de la présente directive ne s'en trouve aucunement
perturbée.
Conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2,
la Commission peut modifier l'annexe I afin de garantir une
interopérabilité future.
4. Après accord de la Commission, les États membres
peuvent apporter au modèle figurant à l'annexe I les aménagements
nécessaires au traitement par ordinateur du permis de
conduire.
Article 2
Reconnaissance mutuelle
1. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont
mutuellement reconnus.
2. Lorsque le titulaire d'un permis de conduire national
valable mais dépourvu de la durée de validité administrative
exposée à l'article 7, paragraphe 2, a transféré sa résidence
normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le
permis, l'État membre d'accueil peut appliquer audit permis les
durées de validité administrative figurant audit article en renouvelant
le permis, après l'expiration d'un délai de deux ans à
compter de la date à laquelle le titulaire a transféré sa résidence
normale sur le territoire de cet État.
Article 3
Mesures contre la falsification
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires
pour éviter les risques de falsification des permis de conduire, y
compris pour les modèles de permis délivrés avant l'entrée en
vigueur de la présente directive. Ils en informent la Commission.
2. Le matériau utilisé pour le permis de conduire, décrit à
l'annexe I, est protégé contre les falsifications en application des
spécifications visant à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant, qui doivent être établies par
la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9,
paragraphe 2. Les États membres ont la faculté d'introduire des
éléments de sécurité supplémentaires.
3. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 19
janvier 2033, tous les permis de conduire délivrés ou en circulation
remplissent toutes les exigences prévues par la présente
directive.
Article 4
Catégories, définitions et âges minimums
1. Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la
conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après.
Il peut être délivré à partir de l'âge minimum indiqué pour
chaque catégorie. Le terme «véhicule à moteur» désigne tout
véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur
route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se
déplacent sur rails.
L 403/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
2. Cyclomoteurs:
(catégorie AM)
— véhicules à deux roues ou à trois roues ayant une vitesse
maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h, tels
que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive
2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du
18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur
à deux ou trois roues (1) (à l'exclusion de ceux ayant une
vitesse maximale par construction inférieure ou égale
à 25 km/h), et quadricycles légers tels que définis à
l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2002/24/
CE;
— l'âge minimum pour la catégorie AM est fixé à 16 ans.
3. Motocycles avec ou sans side-car et tricycles à moteur:
— le terme «motocycle» désigne les véhicules à deux roues avec
ou sans side-car, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2,
point b), de la directive 2002/24/CE;
— les termes «tricycle à moteur» désignent les véhicules munis
de trois roues symétriques, tels que définis à l'article 1er,
paragraphe 2, point c), de la directive 2002/24/CE;
a) catégorie A1:
— motocycles d'une cylindrée maximale de 125 centimètres
cubes, d'une puissance maximale de 11 kW et avec un
rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg;
— tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas
15 kW;
— l'âge minimum pour la catégorie A1 est fixé à 16 ans;
b) catégorie A 2:
— motocycles d'une puissance maximale de 35 kW, avec un
rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et
n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du
double de sa puissance;
— l'âge minimum pour la catégorie A2 est fixé à 18 ans;
c) catégorie A:
i) motocycles
— l'âge minimum pour la catégorie A est fixé à 20 ans.
Toutefois, un minimum de deux ans d'expérience de
conduite de motocycles sous couvert d'un permis A2
est nécessaire avant de pouvoir conduire des motocycles
de la présente catégorie. Cette exigence d'expérience
antérieure peut être écartée si le candidat est
âgé de 24 ans au moins;
ii) tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW
— l'âge minimum en ce qui concerne les tricycles à
moteur d'une puissance supérieure à 15 kW est fixé à
21 ans.
4. Automobiles:
— le terme «automobile» désigne tout véhicule à moteur
servant normalement au transport sur route de personnes
ou de marchandises ou à la traction sur route des véhicules
utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises.
Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules
reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il
n'englobe pas les tracteurs agricoles ou forestiers;
— les termes «tracteur agricole ou forestier» désignent tout véhicule
à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux
essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance
de traction, qui est spécialement conçu pour tirer,
pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou
remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou
forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de
personnes ou de marchandises ou pour la traction sur route
de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de
marchandises n'est qu'accessoire;
a) catégorie B1:
— quadricycles, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3,
point b), de la directive 2002/24/CE;
— l'âge minimum pour la catégorie B1 est fixé à 16 ans;
— la catégorie B1 est facultative; dans les États membres qui
ne prévoient pas cette catégorie de permis de conduire,
un permis de conduire de catégorie B est exigé pour ces
véhicules;
b) catégorie B:
Les automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède
pas 3 500 kg et conçues et construites pour le transport de
huit passagers au maximum, outre le conducteur; une
remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas
750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie.
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation
des véhicules concernés, une remorque dont la masse
maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux
automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse
maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas
4 250 kg. Si cet ensemble dépasse 3 500 kg, les États
membres, conformément aux dispositions de l'annexe V,
exigent qu'il puisse être conduit uniquement:
— après une formation, ou
— après la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes
et des comportements.
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/21
(1) JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p.
17).
Les États membres peuvent également exiger à la fois une
formation et la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes
et des comportements.
Les États membres indiquent l'habilitation à conduire un tel
ensemble sur le permis de conduire au moyen du code
communautaire correspondant.
L'âge minimum pour la catégorie B est fixé à 18 ans;
c) catégorie BE:
— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation
des véhicules concernés, ensembles de véhicules
couplés composés d'un véhicule tracteur de la
catégorie B ainsi que d'une remorque ou semi-remorque
dont la masse maximale autorisée n' excède pas
3 500 kg;
— l'âge minimum pour la catégorie BE est fixé à 18 ans;
d) catégorie C1:
automobiles autres que celles des catégories D1 ou D dont la
masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser
7 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport
de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux
automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque
dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
e) catégorie C1E:
— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation
des véhicules concernés, ensembles de véhicules
couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant
dans la catégorie C 1 ainsi que d'une remorque ou semiremorque
dont la masse maximale autorisée excède
750 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble
n'excède pas 12 000 kg;
— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation
des véhicules concernés, ensembles de véhicules
couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant
dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque
dont la masse autorisée excède 3 500 kg, sous réserve
que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas
12 000 kg;
— l'âge minimum est fixé à 18 ans pour les catégories C1 et
C1E, sans préjudice des dispositions relatives à la
conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/
59/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la
formation continue des conducteurs de certains véhicules
routiers affectés au transport de marchandises ou de
voyageurs (1);
f) catégorie C:
automobiles autres que celles des catégories D1 ou D, dont
la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont
conçues et construites pour le transport de huit passagers au
maximum outre le conducteur; aux automobiles de la
présente catégorie peut être attelée une remorque dont la
masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
g) catégorie CE:
— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation
des véhicules concernés, ensembles de véhicules
couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant
dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque
dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
— l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories C et
CE, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite
de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE;
h) catégorie D1:
automobiles conçues et construites pour le transport d'au
maximum 16 passagers outre le conducteur et ayant une
longueur maximale de huit mètres au maximum; aux automobiles
de cette catégorie peut être attelée une remorque
dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
i) catégorie D1E:
— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation
des véhicules concernés, ensembles de véhicules
couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant
dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse
maximale autorisée excède 750 kg;
— l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories D1
et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à la
conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/
59/CE;
j) catégorie D:
automobiles conçues et construites pour le transport de plus
de huit passagers outre le conducteur; aux automobiles que
l'on peut conduire avec un permis de la catégorie D peut être
attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède
pas 750 kg;
k) catégorie DE:
— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation
des véhicules concernés, ensembles de véhicules
couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant
dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse
maximale autorisée excède 750 kg;
L 403/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
(1) JO L 226 du 10.9.2003, p. 4. Directive modifiée par la directive
2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).
— l'âge minimum est fixé à 24 ans pour les catégories D et
DE, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite
de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE;
5. Après accord de la Commission, les États membres
peuvent exclure de l'application du présent article certains types
spécifiques de véhicules à moteur tels que les véhicules spéciaux
pour personnes handicapées.
Les États membres peuvent exclure de l'application de la
présente directive les véhicules utilisés par les forces armées ou
la défense civile ou qui sont sous le contrôle de celles-ci.
6. Les États membres peuvent relever ou abaisser l'âge
minimum requis pour la délivrance d'un permis de conduire:
a) pour la catégorie AM, cet âge peut être abaissé à 14 ans ou
relevé au maximum à 18 ans;
b) pour la catégorie B1, il peut être relevé au maximum à
18 ans;
c) pour la catégorie A1, il peut être relevé au maximum à 17
ou à 18 ans,
— si deux ans séparent l'âge minimum pour la catégorie A1
et l'âge minimum pour la catégorie A2, et
— un minimum de deux ans d'expérience de conduite de
motocycles de la catégorie A2 est exigé avant de pouvoir
conduire des motocycles de la catégorie A, comme
indiqué à l'article 4, paragraphe 3, point c) i);
d) pour les catégories B et BE, cet âge peut être abaissé à
17 ans.
Les États membres peuvent abaisser l'âge minimum requis à 18
ans pour la catégorie C et à 21 ans pour la catégorie D en ce
qui concerne:
a) les véhicules utilisés par les services d'incendie et ceux utilisés
pour le maintien de l'ordre public;
b) les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation
ou d'entretien.
Les permis de conduire délivrés à des personnes d'un âge
inférieur à celui prévu aux paragraphes 2 à 4 conformément au
présent paragraphe ne sont valables que sur le territoire de l'État
membre qui les a délivrés, tant que le titulaire du permis n'a pas
atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.
Les États membres peuvent reconnaître la validité sur leur territoire
de permis de conduire délivrés à des conducteurs n'ayant
pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.
Article 5
Conditions et restrictions
1. Le permis de conduire porte mention des conditions dans
lesquelles le conducteur est habilité à conduire.
2. Si, pour cause de handicap physique, la conduite n'est
autorisée que pour certains types de véhicules ou pour des véhicules
adaptés, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements
prévue à l'article 7 est réalisée sur un tel véhicule.
Article 6
Progressivité et équivalences entre catégories
1. La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux
conditions suivantes:
a) le permis pour les catégories C1, C, D1 et D ne peut être
délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules
de la catégorie B;
b) le permis pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE ne peut
être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés respectivement
à conduire des véhicules des catégories B, C1 C, D1 et D.
2. La validité du permis de conduire est fixée comme suit:
a) les permis délivrés pour les catégories C1E, CE, D1E ou DE
sont valables pour les ensembles de véhicules couplés de la
catégorie BE;
b) les permis délivrés pour la catégorie CE sont valables pour la
catégorie DE tant que leurs titulaires sont autorisés à
conduire des véhicules de la catégorie D;
c) les permis délivrés pour les catégories CE et DE sont valables
pour les ensembles de véhicules couplés des catégories C1E
et D1E respectivement;
d) les permis délivrés pour toute catégorie sont valables pour
les véhicules de la catégorie AM. Toutefois, pour les permis
de conduire délivrés sur son territoire, un État membre peut
limiter les équivalences de la catégorie AM aux catégories
A1, A2 et A, si ledit État membre subordonne l'obtention
d'un permis de catégorie AM à la réussite d'un examen de
conduite;
e) les permis délivrés pour la catégorie A2 sont également valables
pour la catégorie A1;
f) les permis délivrés pour les catégories A, B, C ou D sont
valables respectivement pour les catégories A1, A2, B1, C1
ou D1.
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/23
3. Les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur
leur territoire, les équivalences suivantes:
a) tricycles à moteur sous couvert d'un permis de catégorie B,
pour les tricycles à moteur d'une puissance dépassant
15 kW, à condition que le titulaire du permis de catégorie B
soit âgé d'au moins 21 ans;
b) motocycles de la catégorie A1 sous couvert d'un permis de
catégorie B.
Le présent paragraphe n'étant valable que sur leur territoire, les
États membres n'indiquent pas sur le permis de conduire que le
titulaire est habilité à conduire ces véhicules.
4. Les États membres peuvent, après avoir consulté la
Commission, autoriser la conduite sur leur territoire:
a) de véhicules de la catégorie D1 (d'une masse maximale autorisée
de 3 500 kg n'incluant pas les équipements spécialisés
destinés au transport de passagers handicapés) par les
conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis
deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B,
à condition que ces véhicules soient utilisés à des fins sociales
par des entités non commerciales et que le conducteur fournisse
ses services à titre bénévole;
b) de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à
3 500 kg par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et
détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de
conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient
essentiellement destinés à être utilisés, à l'arrêt, à des fins
d'instruction ou de récréation, qu'ils soient utilisés à des fins
sociales par des entités non commerciales et qu'ils aient été
modifiés de façon à ne pas pouvoir être utilisés pour le transport
de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens
de toute nature autres que ceux absolument nécessaires à
l'utilisation qui leur a été assignée.
Article 7
Délivrance, validité et renouvellement
1. Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs
qui:
a) ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des
comportements et une épreuve de contrôle des connaissances
et qui répondent à des normes médicales, conformément
aux dispositions des annexes II et III;
b) ont réussi seulement une épreuve théorique en ce qui
concerne la catégorie AM; les États membres peuvent
imposer aux demandeurs la réussite d'une épreuve de
contrôle des aptitudes et des comportements et un examen
médical pour cette catégorie.
Pour les tricycles et les quadricycles qui relèvent de cette catégorie,
les États membres peuvent imposer une épreuve spécifique
de contrôle des aptitudes et des comportements. Afin
de distinguer entre les véhicules de la catégorie AM, un code
national peut être inscrit sur le permis de conduire;
c) ont réussi seulement une épreuve de contrôle des aptitudes
et des comportements ou ont suivi une formation conformément
à l'annexe VI, pour ce qui concerne la catégorie A2 ou
la catégorie A, à condition d'avoir acquis un minimum de
deux ans d'expérience dans la conduite d'un motocycle de
catégorie A1 ou de catégorie A2 respectivement;
d) ont suivi une formation ou ont réussi une épreuve de
contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi
une formation et réussi une épreuve de contrôle des aptitudes
et des comportements conformément à l'annexe V
pour ce qui concerne la catégorie B pour la conduite d'un
ensemble de véhicules couplés tel que défini à l'article 4,
paragraphe 4, point b), deuxième alinéa;
e) ont leur résidence normale sur le territoire de l'État membre
délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu'ils y
font des études depuis 6 mois au moins.
2. a) À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les
États membres pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1
et BE ont une validité administrative de dix ans.
Un État membre peut décider que les permis qu'il délivre
pour ces catégories ont une validité administrative
pouvant aller jusqu'à quinze ans.
b) À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les
États membres pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE,
D1 et D1E ont une validité administrative de cinq ans.
c) Le renouvellement d'un permis de conduire peut provoquer
le commencement d'une nouvelle période de validité
administrative pour une ou plusieurs autres catégories de
véhicules que le titulaire du permis est autorisé à
conduire, dans la mesure où cela est conforme aux conditions
énoncées dans la présente directive.
d) La présence d'un microprocesseur conformément à
l'article 1er n'est pas une condition de validité d'un permis
de conduire. La perte ou l'illisibilité d'un microprocesseur,
ou tout autre dommage subi par celui-ci, n'a aucun effet
sur la validité du document.
3. Le renouvellement du permis de conduire au moment où
sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux
conditions suivantes:
a) la continuation du respect des normes minimales concernant
l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées
à l'annexe III pour les permis de conduire des catégories C,
CE, C1, C1 E, D, DE, D1 et D1E; et
b) la résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant
le permis de conduire ou l'administration de la preuve
que le demandeur y fait des études depuis 6 mois au moins.
Les États membres peuvent imposer, lors du renouvellement des
permis de conduire des catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et BE,
un contrôle des normes minimales concernant l'aptitude
physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à
l'annexe III.
L 403/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative,
telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire
délivrés aux conducteurs novices pour toute catégorie, afin d'appliquer
des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but
d'améliorer la sécurité routière.
Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative
du premier permis délivré aux conducteurs novices pour
les catégories C et D à trois ans, afin de pouvoir appliquer des
mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer
leur sécurité sur la route.
Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative,
telle que définie au paragraphe 2, de permis de conduire
dans des cas individuels pour toute catégorie s'il est jugé nécessaire
d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer
d'autres mesures spécifiques telles que des restrictions
visant les auteurs d'infractions routières.
Les États membres peuvent réduire la durée de validité administrative,
telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire
dont les titulaires résident sur leur territoire et sont âgés de
50 ans révolus afin d'augmenter la fréquence des contrôles
médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que
des cours de remise à niveau. Cette durée réduite de validité
administrative ne peut être appliquée qu'à l'occasion du renouvellement
du permis de conduire.
4. Sans préjudice des lois pénales et de police nationales, les
États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de
conduire, après consultation de la Commission, les dispositions
de leur réglementation nationale concernant des conditions
autres que celles visées par la présente directive.
5. a) Aucune personne ne peut être titulaire de plus d'un
permis de conduire.
b) Les États membres refusent de délivrer un permis s'ils
constatent que la personne qui en fait la demande détient
déjà un permis de conduire.
c) Les États membres prennent les mesures nécessaires à
l'application du point b). Les mesures nécessaires concernant
la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou
l'échange d'un permis de conduire consistent à vérifier
auprès des autres États membres si l'intéressé est déjà titulaire
d'un autre permis de conduire lorsqu'il existe des
motifs raisonnables de le soupçonner.
d) Pour faciliter les vérifications prévues au point b), les États
membres utilisent le réseau des permis de conduire de
l'Union européenne, lorsque ce dernier sera opérationnel.
Sans préjudice de l'article 2, l'État membre qui délivre un
permis fait diligence en vue de s'assurer que l'intéressé
remplit les conditions prévues au paragraphe 1 du présent
article et applique ses dispositions nationales en matière d'annulation
ou de retrait du droit de conduire s'il est établi
qu'un permis a été délivré sans que ces conditions aient été
respectées.
Article 8
Adaptation au progrès scientifique et technique
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I à VI au
progrès scientifique et technique sont adoptées selon la procédure
visée à l'article 9, paragraphe 2.
Article 9
Comité
1. La Commission est assistée par le comité pour le permis
de conduire.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans
le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 10
Examinateurs
À compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les
examinateurs répondent aux normes minimales exposées à l'annexe
IV.
Les examinateurs exerçant déjà cette fonction avant le 19 janvier
2013 sont uniquement soumis aux exigences en matière d'assurance
de la qualité et de formation continue régulière.
Article 11
Dispositions diverses relatives à l'échange, au retrait, au
remplacement et à la reconnaissance des permis de
conduire
1. Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire national
valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale
dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son
permis de conduire contre un permis équivalent. Il appartient à
l'État membre qui procède à l'échange de vérifier pour quelle
catégorie le permis présenté est effectivement encore valable.
2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des
lois pénales et de police, l'État membre où est située la résidence
normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire
délivré par un autre État membre ses dispositions nationales
concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation
du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à
l'échange de ce permis.
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/25
3. L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien
permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré et communique
les motifs de cette action.
4. Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire
à un demandeur dont le permis de conduire fait l'objet d'une
restriction, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre État
membre.
Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le
permis de conduire fait l'objet, sur son territoire, d'une restriction,
d'une suspension ou d'un retrait, la validité de tout permis
de conduire délivré par un autre État membre.
Un État membre peut également refuser de délivrer un permis
de conduire à un demandeur dont le permis a fait l'objet d'une
annulation dans un autre État membre.
5. Le remplacement d'un permis de conduire faisant suite
notamment à une perte ou à un vol peut seulement être obtenu
auprès des autorités compétentes de l'État membre où le titulaire
a sa résidence normale; celles-ci procèdent au remplacement sur
la base des renseignements qu'elles détiennent ou, s'il y a lieu,
d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre
ayant délivré le permis initial.
6. Lorsqu'un État membre échange un permis de conduire
délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de
modèle communautaire, mention en est faite sur ce dernier ainsi
que de tout renouvellement ou remplacement ultérieur.
Cet échange ne peut être effectué que si le permis délivré par un
pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État
membre qui procède à l'échange. En cas de transfert de la résidence
normale du titulaire de ce permis dans un autre État
membre, ce dernier pourra ne pas appliquer le principe de la
reconnaissance mutuelle exposé à l'article 2.
Article 12
Résidence normale
Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par
«résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement,
c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile,
en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le
cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches
personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et
l'endroit où elle demeure.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches
professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de
ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à
séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans
deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de
ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement.
Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la
personne demeure dans un État membre pour l'exécution d'une
mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université
ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence
normale.
Article 13
Équivalences entre permis de modèle non communautaire
1. Après accord de la Commission, les États membres établissent
les équivalences entre les droits acquis avant la mise en
oeuvre de la présente directive et les catégories définies à l'article
4.
Après consultation de la Commission, les États membres
peuvent apporter à leur législation nationale les aménagements
nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 11,
paragraphes 4, 5 et 6.
2. Aucun droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013
n'est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes
des dispositions de la présente directive.
Article 14
Évaluation
La Commission fait rapport sur la mise en oeuvre de la présente
directive, y compris sur son impact sur la sécurité routière, au
plus tôt le 19 janvier 2018.
Article 15
Assistance mutuelle
Les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en
oeuvre de la présente directive et échangent des informations sur
les permis qu'ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés
ou retirés. Ils utilisent le réseau des permis de conduire de
l'Union européenne établi à cet effet, lorsque ce réseau sera
opérationnel.
Article 16
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19
janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er,
paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et
paragraphe 4, points b) à k), à l'article 6, paragraphe 1, et paragraphe
2, points a), c), d) et e), à l'article 7, paragraphe 1,
points b), c) et d), et paragraphes 2, 3 et 5, à l'article 8, à l'article
10, à l'article 13, à l'article 14, à l'article 15, ainsi qu'à l'annexe
I, point 2, à l'annexe II, point 5.2 en ce qui concerne les
catégories A1, A2 et A, et aux annexes IV, V et VI. Ils communiquent
immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.
L 403/26 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
2. Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 janvier 2013.
3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Elles contiennent également une mention précisant
que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires
et administratives en vigueur, à la directive abrogée
par la présente directive s'entendent comme faites à la présente
directive. Les modalités de cette référence, et sa formulation,
sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17
Abrogation
La directive 91/439/CEE est abrogée avec effet au 19 janvier
2013, sans préjudice des obligations des États membres en ce
qui concerne les délais de transposition en droit national de
cette directive indiqués à l'annexe VII, partie B.
L'article 2, paragraphe 4, de la directive 91/439/CEE est abrogé
avec effet au 19 janvier 2007.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme
faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 2, paragraphe 1, l'article 5, l'article 6, paragraphe 2,
point b), l'article 7, paragraphe 1, point a), l'article 9, l'article
11, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, l'article 12 ainsi que les annexes
I, II et III sont applicables à partir du 19 janvier 2009.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
J. KORKEAOJA
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/27
ANNEXE I
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PERMIS DE CONDUIRE
1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle communautaire de permis de conduire sont conformes aux
normes ISO 7810 et ISO 7816-1.
La carte est réalisée en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les
normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.
2. Sécurité physique des permis de conduire
Les menaces pour la sécurité physique des permis de conduire sont les suivantes:
— production de fausses cartes: création d'un nouveau document ressemblant de très près au document véritable, soit
ex nihilo, soit en copiant un document original;
— altération matérielle: modification d'une propriété d'un document original, par exemple en changeant certaines
données imprimées sur le document;
La sécurité globale réside dans le système pris dans sa globalité, qui comprend la procédure de demande, la transmission
des données, le matériau composant le corps de la carte, la technique d'impression, un éventail minimal de différents
éléments de sécurité et le processus de personnalisation.
a) Le matériau utilisé pour les permis de conduire est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques
suivantes (éléments de sécurité obligatoires):
— le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;
— le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le
recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive ou
négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant
au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;
— des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;
— la gravure laser;
— dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer
au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);
b) En outre, le matériau utilisé pour les permis de conduire doit être protégé contre la falsification par l'utilisation d'au
moins trois des techniques suivantes (éléments de sécurité additionnels):
— encres à couleur changeante*,
— encre thermochrome*,
— hologrammes personnalisés*,
— images laser variables*,
— encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente,
— impression irisée,
— filigrane numérique dans le fond,
— pigments infrarouges ou phosphorescents,
— caractères, symboles ou motifs tactiles*.
c) Les États membres sont libres d'introduire des éléments de sécurité additionnels. D'une manière générale, les techniques
marquées d'un astérisque sont à privilégier, car elles permettent aux autorités de police de s'assurer de la validité
de la carte sans moyen particulier.
3. Le permis est composé de deux faces.
La page 1 contient:
a) la mention «permis de conduire» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le
permis;
b) la mention du nom de l'État membre délivrant le permis, laquelle est facultative;
L 403/28 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
c) le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de
douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants:
B: Belgique
CZ: République tchèque
DK: Danemark
D: Allemagne
EST: Estonie
GR: Grèce
E: Espagne
F: France
IRL: Irlande
I: Italie
CY: Chypre
LV: Lettonie
LT: Lituanie
L: Luxembourg
H: Hongrie
M: Malte
NL: Pays-Bas
A: Autriche
PL: Pologne
P: Portugal
SLO: Slovénie
SK: Slovaquie
FIN: Finlande
S: Suède
UK: Royaume-Uni
d) les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit:
1. le nom du titulaire;
2. le prénom du titulaire;
3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
4. a) la date de délivrance du permis;
b) la date d'expiration du permis ou un tiret au cas où le permis aurait une durée de validité illimitée en vertu
des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, point c);
c) la désignation de l'autorité qui délivre le permis (peut être imprimé à la page 2);
d) un numéro autre que celui repris à la rubrique 5, utile à la gestion du permis de conduire (mention facultative);
5. le numéro de permis;
6. la photo du titulaire;
7. la signature du titulaire;
8. la résidence, le domicile ou l'adresse postale (mention facultative);
9. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un
autre type de caractères que les catégories harmonisées);
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/29
e) la mention «modèle des Communautés européennes» dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis
et la mention «permis de conduire» dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer
la toile de fond du permis:
Permiso de Conducción
Řidičský průkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Άδεια Οδήγησης
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúas Tiomána
Patente di guida
Vadītāja apliecība
Vairuotojo pažymėjimas
Vezetői engedély
Liċenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort;
f) les couleurs de référence:
— bleu: Pantone Reflex Blue,
— jaune: Pantone Yellow.
La page 2 contient:
a) 9. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans
un autre type de caractères que les catégories harmonisées);
10. la date de première délivrance pour chaque catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis
lors de tout remplacement ou échange ultérieurs);
11. la date d'expiration de la validité de chaque catégorie;
12. les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée en regard de chaque
catégorie concernée.
Les codes sont fixés comme suit:
— codes 01 à 99: codes harmonisés communautaires
CONDUCTEUR (raisons médicales)
01. Correction et/ou protection de la vision
01.01 Lunettes
01.02 Lentille(s) de contact
01.03 Verre protecteur
01.04 Lentille opaque
01.05 Couvre-oeil
01.06 Lunettes ou lentilles de contact
L 403/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
02. Prothèse auditive/aide à la communication
02.01 Prothèse auditive pour une oreille
02.02 Prothèse auditive pour les deux oreilles
03. Prothèse/orthèse des membres
03.01 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s)
03.02 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s)
05. Usage restreint (indication du sous-code obligatoire, conduite soumise à restrictions pour raisons médicales)
05.01 Restreint aux trajets de jour (par exemple: une heure après le lever du soleil et une heure avant le
coucher)
05.02 Restreint aux trajets dans un rayon de… km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur
d'une ville/d'une région
05.03 Conduite sans passagers
05.04 Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à… km/h
05.05 Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire
05.06 Sans remorque
05.07 Pas de conduite sur autoroute
05.08 Pas d'alcool
ADAPTATIONS DU VÉHICULE
10. Boîte de vitesse adaptée
10.01 Changement de vitesse manuelle
10.02 Changement de vitesse automatique
10.03 Changement de vitesse à commande électronique
10.04 Levier de vitesses adapté
10.05 Sans boîte de transmission secondaire
15. Embrayage adapté
15.01 Pédale d'embrayage adaptée
15.02 Embrayage manuel
15.03 Embrayage automatique
15.04 Cloisonnement devant la pédale d'embrayage/pédale d'embrayage neutralisée/supprimée
20. Mécanismes de freinage adaptés
20.01 Pédale de frein adaptée
20.02 Pédale de frein agrandie
20.03 Pédale de frein adaptée pour le pied gauche
20.04 Pédale de frein par semelle
20.05 Pédale de frein à bascule
20.06 Frein de service à main (adapté)
20.07 Utilisation maximale du frein de service renforcé
20.08 Utilisation maximale du frein de secours intégré au frein de service
20.09 Frein de stationnement adapté
20.10 Frein de stationnement à commande électrique
20.11 Frein de stationnement à commande au pied (adapté)
20.12 Cloisonnement devant la pédale de frein/pédale de frein neutralisée/supprimée
20.13 Frein à commande au genou
20.14 Frein principal à commande électrique
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/31
25. Mécanismes d'accélération adaptés
25.01 Pédale d'accélérateur adaptée
25.02 Pédale d'accélérateur par semelle
25.03 Pédale d'accélérateur à bascule
25.04 Accélérateur manuel
25.05 Accélérateur au genou
25.06 Servo-accélérateur (électronique, pneumatique, etc.)
25.07 Pédale d'accélérateur placée à gauche de la pédale de frein
25.08 Pédale d'accélérateur placée à gauche
25.09 Cloisonnement devant la pédale d'accélérateur/pédale d'accélérateur neutralisée/supprimée
30. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés
30.01 Pédales parallèles
30.02 Pédales dans (ou quasi dans) le même plan
30.03 Accélérateur et frein à glissière
30.04 Accélérateur et frein à glissière avec orthèse
30.05 Pédales de frein et d'accélérateur neutralisées/supprimées
30.06 Plancher surélevé
30.07 Cloisonnement sur le côté de la pédale de frein
30.08 Cloisonnement pour prothèse sur le côté de la pédale de freins
30.09 Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein
30.10 Repose-talon/jambe
30.11 Accélérateur et frein à commande électrique
35. Dispositifs de commande adaptés
(Feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)
35.01 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans influence négative sur le pilotage
35.02 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau,
fourche, etc.)
35.03 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau,
fourche, etc.) avec la main gauche
35.04 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau,
fourche, etc.) avec la main droite
35.05 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau,
fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein combinés
40. Direction adaptée
40.01 Direction assistée standard
40.02 Direction assistée renforcée
40.03 Direction avec système de secours
40.04 Colonne de direction allongée
40.05 Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc.)
40.06 Volant basculant
40.07 Volant vertical
40.08 Volant horizontal
40.09 Conduite aux pieds
40.10 Conduite par dispositif adapté (manche à balai, etc.)
40.11 Pommeau sur le volant
40.12 Orthèse pour main sur le volant
40.13 Orthèse de ténodèse
L 403/32 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
42. Rétroviseur(s) modifié(s)
42.01 Rétroviseur extérieur gauche ou droit
42.02 Rétroviseur extérieur monté sur l'aile
42.03 Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant de voir la circulation
42.04 Rétroviseur intérieur panoramique
42.05 Rétroviseur d'angle mort
42.06 Rétroviseur(s) extérieur(s) à commande électrique
43. Siège du conducteur modifié
43.01 Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales
43.02 Siège du conducteur ajusté à la forme du corps
43.03 Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité
43.04 Siège du conducteur avec accoudoir
43.05 Siège du conducteur à glissière allongée
43.06 Ceinture de sécurité adaptée
43.07 Ceinture de type harnais
44. Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)
44.01 Frein à commande unique
44.02 Frein à main (adapté) (roue avant)
44.03 Frein au pied (adapté) (roue arrière)
44.04 Poignée d'accélérateur (adaptée)
44.05 Boîte de vitesse manuelle et embrayage manuel (adaptés)
44.06 Rétroviseur(s) [adapté(s)]
44.07 Commandes (adaptées) (indicateurs de direction, feux stop…)
44.08 Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol.
45. Motocycle avec side-car uniquement
50. Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIDV)
51. Limité à un véhicule/plaque d'immatriculation particulier (numéro d'immatriculation du véhicule, NIMV)
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
70. Échange du permis no … délivré par… (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple:
70.0123456789.NL)
71. Double du permis no … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: 71.987654321.
HR)
72. Limité aux véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale
de 11 kW (A 1)
73. Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B 1)
74. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C 1)
75. Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D 1)
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/33
76. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C 1),
couplés à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que la masse maximale
autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg, et que la masse maximale autorisée de
la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur (C 1 E)
77. Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D 1),
relié à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que a) la masse maximale
autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de
la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour
le transport de voyageurs (D 1 E)
78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique
79. (…) Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de
l'application de l'article 10, paragraphe 1, de la directive91/439/CEE
90.01: à gauche
90.02: à droite
90.03: gauche
90.04: droit(e)
90.05: main
90.06: pied
90.07: utilisable
95. Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive
2003/59/CE jusqu'au … [par exemple: 95.01.01.2012]
96. Conducteur ayant suivi une formation ou réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements
conformément aux dispositions prévues à l'annexe V.
— codes 100 et plus: codes nationaux valables uniquement en circulation sur le territoire de l'État qui a délivré le
permis.
Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous
les rubriques 9, 10 et 11;
13. un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre d'accueil, dans le cadre de l'application du
point 4 a) de la présente annexe, des mentions indispensables à la gestion du permis;
14. un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre qui délivre le permis des mentions indispensables
à sa gestion ou relatives à la sécurité routière (mention facultative). Au cas où la mention relèverait
d'une rubrique définie dans la présente annexe, cette mention devra être précédée du numéro de la
rubrique correspondante.
Avec l'accord écrit spécifique du titulaire, des mentions non liées à la gestion du permis de conduire ou à la
sécurité routière peuvent également figurer dans cet espace; l'ajout de telles mentions n'affecte en rien l'utilisation
du modèle en tant que permis de conduire;
b) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3,
4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12).
Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre que l'une des langues
suivantes: allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne,
lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque il établit
une version bilingue du permis faisant appel à l'une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de
la présente annexe;
c) un espace doit être réservé sur le modèle communautaire de permis afin de préserver la possibilité d'y introduire
éventuellement un microprocesseur ou un autre dispositif informatisé équivalent.
L 403/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
4. Dispositions particulières
a) Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre conformément à la présente annexe a pris
sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut inscrire sur le permis les mentions indispensables
à sa gestion, sous réserve qu'il inscrive ce type de mentions également sur les permis qu'il délivre et qu'il dispose, à
cet effet, de l'emplacement nécessaire;
b) Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs ou des marquages, tels que
des codes à barres ou des symboles nationaux, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.
Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des permis, le code à barres ne peut pas contenir d'informations autres
que celles qui figurent déjà de façon lisible sur le permis de conduire ou qui sont indispensables pour le processus
de délivrance du permis.
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/35
MODÈLE DE PERMIS DE CONDUIRE COMMUNAUTAIRE
Page 1 PERMIS DE CONDUIRE
Page 2 1. Nom 2. Prénom 3. Date et lieu de naissance 4a. Date de délivrance du permis de conduire 4b. Date d'échéance
administrative 4c. Délivré par 5. Numéro de permis 8. Domicile 9 (1). Catégorie 10. Date de délivrance par catégorie
11. Date d'échéance par catégorie 12. Restrictions
L 403/36 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
(1) Note: un pictogramme et une ligne seront ajoutés pour la catégorie AM.
Note: les termes «A2» seront ajoutés à la section concernant les catégories de motocycles.
EXEMPLE DE PERMIS DE CONDUIRE SELON LE MODÈLE
PERMIS BELGE (à
du 20 décembre 2006
relative au permis de conduire (refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 71,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991
relative au permis de conduire (3) a été modifiée de façon
substantielle à de nombreuses reprises. À l'occasion de
nouvelles modifications de ladite directive, il convient,
dans un souci de clarté, de procéder à une refonte des
dispositions en question.
(2) Les règles relatives aux permis de conduire sont un
élément essentiel de la politique commune des transports,
contribuent à améliorer la sécurité routière et facilitent la
libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence
dans un État membre autre que l'État de délivrance
du permis. Compte tenu de l'importance des moyens de
transport individuels, la possession d'un permis de
conduire dûment reconnu par l'État d'accueil favorise la
libre circulation et la liberté d'établissement
des personnes. Malgré les progrès accomplis en matière
d'harmonisation des règles relatives au permis de
conduire, des divergences significatives ont subsisté entre
les États membres quant aux dispositions concernant la
périodicité du renouvellement des permis et les sous-catégories
de véhicules, qui exigent une harmonisation plus
poussée afin de contribuer à la mise en oeuvre des politiques
communautaires.
(3) La faculté d'imposer les dispositions nationales en matière
de durée de validité, prévue par la directive 91/439/CEE,
a pour conséquence la coexistence de règles différentes
dans les divers États membres et la circulation de plus de
110 modèles différents de permis de conduire valables
dans les États membres. Ceci crée des problèmes de transparence
pour les citoyens, les forces de l'ordre et les
administrations responsables de la gestion des permis de
conduire et conduit à la falsification de documents qui
datent parfois de plusieurs décennies.
(4) Afin d'éviter que le modèle unique de permis de conduire
européen ne vienne s'ajouter aux 110 modèles déjà en
circulation, les États membres devraient prendre toutes
les mesures nécessaires pour délivrer ce modèle unique à
tous les détenteurs de permis.
(5) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux
droits de conduire existants ou obtenus avant sa date
d'application.
(6) Les permis de conduire font l'objet d'une reconnaissance
mutuelle. Les États membres devraient être en mesure
d'appliquer la durée de validité prescrite par la présente
directive à un permis délivré par un autre État membre
sans limitation de la durée de validité administrative et
dont le titulaire réside sur leur territoire depuis plus de
deux ans.
(7) L'introduction d'une durée de validité administrative pour
les nouveaux permis de conduire devrait permettre d'appliquer,
au moment du renouvellement périodique, les
mesures anti-falsification les plus récentes ainsi que les
examens médicaux ou les autres mesures prévues par les
États membres.
L 403/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
(1) JO C 112 du 30.4.2004, p. 34.
(2) Avis du Parlement européen du 23 février 2005 (JO C 304 E du
1.12.2005, p. 202), position commune du Conseil du 18 septembre
2006 (JO C 295 E du 5.12.2006, p. 1)) position du Parlement européen
du 14 décembre 2006(non encore parue au Journal officiel) et décision
du Conseil du 19 décembre 2006.
(3) JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO
L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(8) Pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il
convient de fixer les conditions minimales auxquelles le
permis de conduire peut être délivré. Il faut procéder à
une harmonisation des normes relatives aux examens à
subir par les conducteurs et à l'octroi du permis. À cet
effet, les connaissances, les aptitudes et les comportements
liés à la conduite des automobiles devraient être
redéfinis, l'examen de conduite devrait être basé sur ces
concepts et les normes minimales concernant l'aptitude
physique et mentale à la conduite de ces véhicules
devraient être redéfinies.
(9) Au moment de la délivrance du permis de conduire et
périodiquement par la suite, il conviendrait que les
conducteurs d'un véhicule destiné au transport de
personnes ou de marchandises apportent la preuve du
respect des normes minimales concernant l'aptitude
physique et mentale à la conduite. Ces contrôles réguliers,
effectués conformément aux dispositions nationales relatives
au respect des normes minimales, contribueront à la
libre circulation des personnes, permettront d'éviter les
distorsions de concurrence et prendront mieux en
compte la responsabilité spécifique des conducteurs de
ces véhicules. Les États membres devraient pouvoir
imposer des examens médicaux afin de garantir le respect
des normes minimales concernant l'aptitude physique et
mentale à la conduite d'autres automobiles. Pour des
raisons de transparence, ces examens doivent coïncider
avec un renouvellement du permis de conduire et donc
être déterminés par la durée de validité du permis.
(10) Il est nécessaire de renforcer davantage le principe de
l'accès progressif aux catégories de véhicules à deux
roues, ainsi qu'aux catégories de véhicules destinés au
transport de personnes ou de marchandises.
(11) Toutefois, les États membres devraient être autorisés, afin
de renforcer encore la sécurité routière, à relever l'âge
minimum requis pour conduire certaines catégories de
véhicules; dans des circonstances exceptionnelles, ils
devraient être autorisés à abaisser l'âge minimum requis,
pour pouvoir tenir compte de situations nationales particulières.
(12) Les définitions des catégories devraient refléter davantage
les caractéristiques techniques des véhicules concernés
ainsi que les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules.
(13) L'introduction d'une catégorie de permis de conduire
pour les cyclomoteurs renforcera, en particulier, la sécurité
routière en ce qui concerne les plus jeunes conducteurs
qui, d'après les statistiques, sont les plus touchés par
les accidents de la route.
(14) Il convient d'arrêter des dispositions spécifiques pour
favoriser l'accès des personnes physiquement handicapées
à la conduite des véhicules.
(15) Il convient, pour des raisons en rapport avec la sécurité
routière, que les États membres puissent appliquer leurs
dispositions nationales en matière de retrait, de suspension,
de renouvellement et d'annulation du permis de
conduire à tout titulaire de permis ayant transféré sa résidence
normale sur leur territoire.
(16) Le modèle de permis de conduire tel que défini par la
directive 91/439/CEE devrait être remplacé par un
modèle unique ayant la forme d'une carte plastique. En
même temps, ce modèle de permis de conduire nécessite
une adaptation en raison de l'introduction d'une nouvelle
catégorie de permis de conduire pour les cyclomoteurs et
d'une nouvelle catégorie de permis de conduire pour les
motocycles.
(17) L'introduction d'un microprocesseur optionnel dans le
nouveau modèle de permis de conduire sous forme de
carte plastifiée devrait permettre aux États membres
d'améliorer encore le niveau de protection contre la
fraude. Les États membres devraient avoir la possibilité
d'inclure des données nationales dans le microprocesseur
à condition que cela n'interfère pas avec les données
généralement accessibles. Les prescriptions techniques du
microprocesseur devraient être fixées par la Commission,
assistée par le comité pour le permis de conduire.
(18) Des normes minimales concernant l'accès à la profession
d'examinateur et les exigences auxquelles doivent satisfaire
les examinateurs en matière de formation devraient
être déterminées, afin d'améliorer les connaissances et les
aptitudes des examinateurs, ce qui permet une évaluation
plus objective des personnes demandant un permis de
conduire et opère une plus grande harmonisation des
examens de conduite.
(19) Il convient de permettre à la Commission de procéder à
l'adaptation au progrès scientifique et technique des
annexes I à VI.
(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en oeuvre de la présente directive en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant
les modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (1).
(21) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à
établir les critères nécessaires pour l'application de la
présente directive. Ces mesures ayant une portée générale
et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels
de la présente directive, elles doivent être arrêtées
selon la procédure de réglementation avec contrôle
prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/19
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision
2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(22) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne
peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les
États membres et peuvent donc, en raison de leurs
dimensions et de leurs effets, être mieux réalisés au
niveau communautaire, la Communauté peut prendre des
mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe
de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente
directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
ces objectifs.
(23) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux
obligations des États membres concernant les délais de
transposition en droit national et d'application des directives
indiquées à l'annexe VII, partie B,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modèle de permis
1. Les États membres établissent le permis de conduire
national d'après le modèle communautaire figurant à l'annexe I,
conformément aux dispositions de la présente directive. Le signe
distinctif de l'État membre délivrant le permis figure dans l'emblème
dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis
de conduire.
2. Sans préjudice des règles relatives à la protection des
données, les États membres peuvent introduire dans le permis
de conduire un support de mémoire (microprocesseur) à partir
du moment où les prescriptions concernant le microprocesseur
prévues à l'annexe I, lesquelles visent à modifier des éléments
non essentiels de la présente directive en la complétant, ont été
fixées par la Commission conformément à la procédure visée à
l'article 9, paragraphe 2. Ces prescriptions prévoient une homologation
CE, qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité
à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération de
données aura été démontrée.
3. Le microprocesseur intègre les données harmonisées relatives
au permis de conduire précisées à l'annexe I.
Après avoir consulté la Commission, les États membres peuvent
stocker des données supplémentaires à condition que la mise en
oeuvre de la présente directive ne s'en trouve aucunement
perturbée.
Conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2,
la Commission peut modifier l'annexe I afin de garantir une
interopérabilité future.
4. Après accord de la Commission, les États membres
peuvent apporter au modèle figurant à l'annexe I les aménagements
nécessaires au traitement par ordinateur du permis de
conduire.
Article 2
Reconnaissance mutuelle
1. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont
mutuellement reconnus.
2. Lorsque le titulaire d'un permis de conduire national
valable mais dépourvu de la durée de validité administrative
exposée à l'article 7, paragraphe 2, a transféré sa résidence
normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le
permis, l'État membre d'accueil peut appliquer audit permis les
durées de validité administrative figurant audit article en renouvelant
le permis, après l'expiration d'un délai de deux ans à
compter de la date à laquelle le titulaire a transféré sa résidence
normale sur le territoire de cet État.
Article 3
Mesures contre la falsification
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires
pour éviter les risques de falsification des permis de conduire, y
compris pour les modèles de permis délivrés avant l'entrée en
vigueur de la présente directive. Ils en informent la Commission.
2. Le matériau utilisé pour le permis de conduire, décrit à
l'annexe I, est protégé contre les falsifications en application des
spécifications visant à modifier des éléments non essentiels de la
présente directive en la complétant, qui doivent être établies par
la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9,
paragraphe 2. Les États membres ont la faculté d'introduire des
éléments de sécurité supplémentaires.
3. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 19
janvier 2033, tous les permis de conduire délivrés ou en circulation
remplissent toutes les exigences prévues par la présente
directive.
Article 4
Catégories, définitions et âges minimums
1. Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la
conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après.
Il peut être délivré à partir de l'âge minimum indiqué pour
chaque catégorie. Le terme «véhicule à moteur» désigne tout
véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur
route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se
déplacent sur rails.
L 403/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
2. Cyclomoteurs:
(catégorie AM)
— véhicules à deux roues ou à trois roues ayant une vitesse
maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h, tels
que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive
2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du
18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur
à deux ou trois roues (1) (à l'exclusion de ceux ayant une
vitesse maximale par construction inférieure ou égale
à 25 km/h), et quadricycles légers tels que définis à
l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2002/24/
CE;
— l'âge minimum pour la catégorie AM est fixé à 16 ans.
3. Motocycles avec ou sans side-car et tricycles à moteur:
— le terme «motocycle» désigne les véhicules à deux roues avec
ou sans side-car, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2,
point b), de la directive 2002/24/CE;
— les termes «tricycle à moteur» désignent les véhicules munis
de trois roues symétriques, tels que définis à l'article 1er,
paragraphe 2, point c), de la directive 2002/24/CE;
a) catégorie A1:
— motocycles d'une cylindrée maximale de 125 centimètres
cubes, d'une puissance maximale de 11 kW et avec un
rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg;
— tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas
15 kW;
— l'âge minimum pour la catégorie A1 est fixé à 16 ans;
b) catégorie A 2:
— motocycles d'une puissance maximale de 35 kW, avec un
rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et
n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du
double de sa puissance;
— l'âge minimum pour la catégorie A2 est fixé à 18 ans;
c) catégorie A:
i) motocycles
— l'âge minimum pour la catégorie A est fixé à 20 ans.
Toutefois, un minimum de deux ans d'expérience de
conduite de motocycles sous couvert d'un permis A2
est nécessaire avant de pouvoir conduire des motocycles
de la présente catégorie. Cette exigence d'expérience
antérieure peut être écartée si le candidat est
âgé de 24 ans au moins;
ii) tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW
— l'âge minimum en ce qui concerne les tricycles à
moteur d'une puissance supérieure à 15 kW est fixé à
21 ans.
4. Automobiles:
— le terme «automobile» désigne tout véhicule à moteur
servant normalement au transport sur route de personnes
ou de marchandises ou à la traction sur route des véhicules
utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises.
Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules
reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il
n'englobe pas les tracteurs agricoles ou forestiers;
— les termes «tracteur agricole ou forestier» désignent tout véhicule
à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux
essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance
de traction, qui est spécialement conçu pour tirer,
pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou
remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou
forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de
personnes ou de marchandises ou pour la traction sur route
de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de
marchandises n'est qu'accessoire;
a) catégorie B1:
— quadricycles, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3,
point b), de la directive 2002/24/CE;
— l'âge minimum pour la catégorie B1 est fixé à 16 ans;
— la catégorie B1 est facultative; dans les États membres qui
ne prévoient pas cette catégorie de permis de conduire,
un permis de conduire de catégorie B est exigé pour ces
véhicules;
b) catégorie B:
Les automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède
pas 3 500 kg et conçues et construites pour le transport de
huit passagers au maximum, outre le conducteur; une
remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas
750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie.
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation
des véhicules concernés, une remorque dont la masse
maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux
automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse
maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas
4 250 kg. Si cet ensemble dépasse 3 500 kg, les États
membres, conformément aux dispositions de l'annexe V,
exigent qu'il puisse être conduit uniquement:
— après une formation, ou
— après la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes
et des comportements.
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/21
(1) JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p.
17).
Les États membres peuvent également exiger à la fois une
formation et la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes
et des comportements.
Les États membres indiquent l'habilitation à conduire un tel
ensemble sur le permis de conduire au moyen du code
communautaire correspondant.
L'âge minimum pour la catégorie B est fixé à 18 ans;
c) catégorie BE:
— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation
des véhicules concernés, ensembles de véhicules
couplés composés d'un véhicule tracteur de la
catégorie B ainsi que d'une remorque ou semi-remorque
dont la masse maximale autorisée n' excède pas
3 500 kg;
— l'âge minimum pour la catégorie BE est fixé à 18 ans;
d) catégorie C1:
automobiles autres que celles des catégories D1 ou D dont la
masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser
7 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport
de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux
automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque
dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
e) catégorie C1E:
— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation
des véhicules concernés, ensembles de véhicules
couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant
dans la catégorie C 1 ainsi que d'une remorque ou semiremorque
dont la masse maximale autorisée excède
750 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble
n'excède pas 12 000 kg;
— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation
des véhicules concernés, ensembles de véhicules
couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant
dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque
dont la masse autorisée excède 3 500 kg, sous réserve
que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas
12 000 kg;
— l'âge minimum est fixé à 18 ans pour les catégories C1 et
C1E, sans préjudice des dispositions relatives à la
conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/
59/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la
formation continue des conducteurs de certains véhicules
routiers affectés au transport de marchandises ou de
voyageurs (1);
f) catégorie C:
automobiles autres que celles des catégories D1 ou D, dont
la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont
conçues et construites pour le transport de huit passagers au
maximum outre le conducteur; aux automobiles de la
présente catégorie peut être attelée une remorque dont la
masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
g) catégorie CE:
— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation
des véhicules concernés, ensembles de véhicules
couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant
dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque
dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
— l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories C et
CE, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite
de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE;
h) catégorie D1:
automobiles conçues et construites pour le transport d'au
maximum 16 passagers outre le conducteur et ayant une
longueur maximale de huit mètres au maximum; aux automobiles
de cette catégorie peut être attelée une remorque
dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;
i) catégorie D1E:
— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation
des véhicules concernés, ensembles de véhicules
couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant
dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse
maximale autorisée excède 750 kg;
— l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories D1
et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à la
conduite de ces véhicules figurant dans la directive 2003/
59/CE;
j) catégorie D:
automobiles conçues et construites pour le transport de plus
de huit passagers outre le conducteur; aux automobiles que
l'on peut conduire avec un permis de la catégorie D peut être
attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède
pas 750 kg;
k) catégorie DE:
— sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation
des véhicules concernés, ensembles de véhicules
couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant
dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse
maximale autorisée excède 750 kg;
L 403/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
(1) JO L 226 du 10.9.2003, p. 4. Directive modifiée par la directive
2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).
— l'âge minimum est fixé à 24 ans pour les catégories D et
DE, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite
de ces véhicules figurant dans la directive 2003/59/CE;
5. Après accord de la Commission, les États membres
peuvent exclure de l'application du présent article certains types
spécifiques de véhicules à moteur tels que les véhicules spéciaux
pour personnes handicapées.
Les États membres peuvent exclure de l'application de la
présente directive les véhicules utilisés par les forces armées ou
la défense civile ou qui sont sous le contrôle de celles-ci.
6. Les États membres peuvent relever ou abaisser l'âge
minimum requis pour la délivrance d'un permis de conduire:
a) pour la catégorie AM, cet âge peut être abaissé à 14 ans ou
relevé au maximum à 18 ans;
b) pour la catégorie B1, il peut être relevé au maximum à
18 ans;
c) pour la catégorie A1, il peut être relevé au maximum à 17
ou à 18 ans,
— si deux ans séparent l'âge minimum pour la catégorie A1
et l'âge minimum pour la catégorie A2, et
— un minimum de deux ans d'expérience de conduite de
motocycles de la catégorie A2 est exigé avant de pouvoir
conduire des motocycles de la catégorie A, comme
indiqué à l'article 4, paragraphe 3, point c) i);
d) pour les catégories B et BE, cet âge peut être abaissé à
17 ans.
Les États membres peuvent abaisser l'âge minimum requis à 18
ans pour la catégorie C et à 21 ans pour la catégorie D en ce
qui concerne:
a) les véhicules utilisés par les services d'incendie et ceux utilisés
pour le maintien de l'ordre public;
b) les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation
ou d'entretien.
Les permis de conduire délivrés à des personnes d'un âge
inférieur à celui prévu aux paragraphes 2 à 4 conformément au
présent paragraphe ne sont valables que sur le territoire de l'État
membre qui les a délivrés, tant que le titulaire du permis n'a pas
atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.
Les États membres peuvent reconnaître la validité sur leur territoire
de permis de conduire délivrés à des conducteurs n'ayant
pas atteint l'âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4.
Article 5
Conditions et restrictions
1. Le permis de conduire porte mention des conditions dans
lesquelles le conducteur est habilité à conduire.
2. Si, pour cause de handicap physique, la conduite n'est
autorisée que pour certains types de véhicules ou pour des véhicules
adaptés, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements
prévue à l'article 7 est réalisée sur un tel véhicule.
Article 6
Progressivité et équivalences entre catégories
1. La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux
conditions suivantes:
a) le permis pour les catégories C1, C, D1 et D ne peut être
délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules
de la catégorie B;
b) le permis pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE ne peut
être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés respectivement
à conduire des véhicules des catégories B, C1 C, D1 et D.
2. La validité du permis de conduire est fixée comme suit:
a) les permis délivrés pour les catégories C1E, CE, D1E ou DE
sont valables pour les ensembles de véhicules couplés de la
catégorie BE;
b) les permis délivrés pour la catégorie CE sont valables pour la
catégorie DE tant que leurs titulaires sont autorisés à
conduire des véhicules de la catégorie D;
c) les permis délivrés pour les catégories CE et DE sont valables
pour les ensembles de véhicules couplés des catégories C1E
et D1E respectivement;
d) les permis délivrés pour toute catégorie sont valables pour
les véhicules de la catégorie AM. Toutefois, pour les permis
de conduire délivrés sur son territoire, un État membre peut
limiter les équivalences de la catégorie AM aux catégories
A1, A2 et A, si ledit État membre subordonne l'obtention
d'un permis de catégorie AM à la réussite d'un examen de
conduite;
e) les permis délivrés pour la catégorie A2 sont également valables
pour la catégorie A1;
f) les permis délivrés pour les catégories A, B, C ou D sont
valables respectivement pour les catégories A1, A2, B1, C1
ou D1.
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/23
3. Les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur
leur territoire, les équivalences suivantes:
a) tricycles à moteur sous couvert d'un permis de catégorie B,
pour les tricycles à moteur d'une puissance dépassant
15 kW, à condition que le titulaire du permis de catégorie B
soit âgé d'au moins 21 ans;
b) motocycles de la catégorie A1 sous couvert d'un permis de
catégorie B.
Le présent paragraphe n'étant valable que sur leur territoire, les
États membres n'indiquent pas sur le permis de conduire que le
titulaire est habilité à conduire ces véhicules.
4. Les États membres peuvent, après avoir consulté la
Commission, autoriser la conduite sur leur territoire:
a) de véhicules de la catégorie D1 (d'une masse maximale autorisée
de 3 500 kg n'incluant pas les équipements spécialisés
destinés au transport de passagers handicapés) par les
conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis
deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B,
à condition que ces véhicules soient utilisés à des fins sociales
par des entités non commerciales et que le conducteur fournisse
ses services à titre bénévole;
b) de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à
3 500 kg par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et
détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de
conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient
essentiellement destinés à être utilisés, à l'arrêt, à des fins
d'instruction ou de récréation, qu'ils soient utilisés à des fins
sociales par des entités non commerciales et qu'ils aient été
modifiés de façon à ne pas pouvoir être utilisés pour le transport
de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens
de toute nature autres que ceux absolument nécessaires à
l'utilisation qui leur a été assignée.
Article 7
Délivrance, validité et renouvellement
1. Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs
qui:
a) ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des
comportements et une épreuve de contrôle des connaissances
et qui répondent à des normes médicales, conformément
aux dispositions des annexes II et III;
b) ont réussi seulement une épreuve théorique en ce qui
concerne la catégorie AM; les États membres peuvent
imposer aux demandeurs la réussite d'une épreuve de
contrôle des aptitudes et des comportements et un examen
médical pour cette catégorie.
Pour les tricycles et les quadricycles qui relèvent de cette catégorie,
les États membres peuvent imposer une épreuve spécifique
de contrôle des aptitudes et des comportements. Afin
de distinguer entre les véhicules de la catégorie AM, un code
national peut être inscrit sur le permis de conduire;
c) ont réussi seulement une épreuve de contrôle des aptitudes
et des comportements ou ont suivi une formation conformément
à l'annexe VI, pour ce qui concerne la catégorie A2 ou
la catégorie A, à condition d'avoir acquis un minimum de
deux ans d'expérience dans la conduite d'un motocycle de
catégorie A1 ou de catégorie A2 respectivement;
d) ont suivi une formation ou ont réussi une épreuve de
contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi
une formation et réussi une épreuve de contrôle des aptitudes
et des comportements conformément à l'annexe V
pour ce qui concerne la catégorie B pour la conduite d'un
ensemble de véhicules couplés tel que défini à l'article 4,
paragraphe 4, point b), deuxième alinéa;
e) ont leur résidence normale sur le territoire de l'État membre
délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu'ils y
font des études depuis 6 mois au moins.
2. a) À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les
États membres pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1
et BE ont une validité administrative de dix ans.
Un État membre peut décider que les permis qu'il délivre
pour ces catégories ont une validité administrative
pouvant aller jusqu'à quinze ans.
b) À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les
États membres pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE,
D1 et D1E ont une validité administrative de cinq ans.
c) Le renouvellement d'un permis de conduire peut provoquer
le commencement d'une nouvelle période de validité
administrative pour une ou plusieurs autres catégories de
véhicules que le titulaire du permis est autorisé à
conduire, dans la mesure où cela est conforme aux conditions
énoncées dans la présente directive.
d) La présence d'un microprocesseur conformément à
l'article 1er n'est pas une condition de validité d'un permis
de conduire. La perte ou l'illisibilité d'un microprocesseur,
ou tout autre dommage subi par celui-ci, n'a aucun effet
sur la validité du document.
3. Le renouvellement du permis de conduire au moment où
sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux
conditions suivantes:
a) la continuation du respect des normes minimales concernant
l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées
à l'annexe III pour les permis de conduire des catégories C,
CE, C1, C1 E, D, DE, D1 et D1E; et
b) la résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant
le permis de conduire ou l'administration de la preuve
que le demandeur y fait des études depuis 6 mois au moins.
Les États membres peuvent imposer, lors du renouvellement des
permis de conduire des catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et BE,
un contrôle des normes minimales concernant l'aptitude
physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à
l'annexe III.
L 403/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative,
telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire
délivrés aux conducteurs novices pour toute catégorie, afin d'appliquer
des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but
d'améliorer la sécurité routière.
Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative
du premier permis délivré aux conducteurs novices pour
les catégories C et D à trois ans, afin de pouvoir appliquer des
mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer
leur sécurité sur la route.
Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative,
telle que définie au paragraphe 2, de permis de conduire
dans des cas individuels pour toute catégorie s'il est jugé nécessaire
d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer
d'autres mesures spécifiques telles que des restrictions
visant les auteurs d'infractions routières.
Les États membres peuvent réduire la durée de validité administrative,
telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire
dont les titulaires résident sur leur territoire et sont âgés de
50 ans révolus afin d'augmenter la fréquence des contrôles
médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que
des cours de remise à niveau. Cette durée réduite de validité
administrative ne peut être appliquée qu'à l'occasion du renouvellement
du permis de conduire.
4. Sans préjudice des lois pénales et de police nationales, les
États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de
conduire, après consultation de la Commission, les dispositions
de leur réglementation nationale concernant des conditions
autres que celles visées par la présente directive.
5. a) Aucune personne ne peut être titulaire de plus d'un
permis de conduire.
b) Les États membres refusent de délivrer un permis s'ils
constatent que la personne qui en fait la demande détient
déjà un permis de conduire.
c) Les États membres prennent les mesures nécessaires à
l'application du point b). Les mesures nécessaires concernant
la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou
l'échange d'un permis de conduire consistent à vérifier
auprès des autres États membres si l'intéressé est déjà titulaire
d'un autre permis de conduire lorsqu'il existe des
motifs raisonnables de le soupçonner.
d) Pour faciliter les vérifications prévues au point b), les États
membres utilisent le réseau des permis de conduire de
l'Union européenne, lorsque ce dernier sera opérationnel.
Sans préjudice de l'article 2, l'État membre qui délivre un
permis fait diligence en vue de s'assurer que l'intéressé
remplit les conditions prévues au paragraphe 1 du présent
article et applique ses dispositions nationales en matière d'annulation
ou de retrait du droit de conduire s'il est établi
qu'un permis a été délivré sans que ces conditions aient été
respectées.
Article 8
Adaptation au progrès scientifique et technique
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I à VI au
progrès scientifique et technique sont adoptées selon la procédure
visée à l'article 9, paragraphe 2.
Article 9
Comité
1. La Commission est assistée par le comité pour le permis
de conduire.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans
le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 10
Examinateurs
À compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les
examinateurs répondent aux normes minimales exposées à l'annexe
IV.
Les examinateurs exerçant déjà cette fonction avant le 19 janvier
2013 sont uniquement soumis aux exigences en matière d'assurance
de la qualité et de formation continue régulière.
Article 11
Dispositions diverses relatives à l'échange, au retrait, au
remplacement et à la reconnaissance des permis de
conduire
1. Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire national
valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale
dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son
permis de conduire contre un permis équivalent. Il appartient à
l'État membre qui procède à l'échange de vérifier pour quelle
catégorie le permis présenté est effectivement encore valable.
2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des
lois pénales et de police, l'État membre où est située la résidence
normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire
délivré par un autre État membre ses dispositions nationales
concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation
du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à
l'échange de ce permis.
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/25
3. L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien
permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré et communique
les motifs de cette action.
4. Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire
à un demandeur dont le permis de conduire fait l'objet d'une
restriction, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre État
membre.
Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le
permis de conduire fait l'objet, sur son territoire, d'une restriction,
d'une suspension ou d'un retrait, la validité de tout permis
de conduire délivré par un autre État membre.
Un État membre peut également refuser de délivrer un permis
de conduire à un demandeur dont le permis a fait l'objet d'une
annulation dans un autre État membre.
5. Le remplacement d'un permis de conduire faisant suite
notamment à une perte ou à un vol peut seulement être obtenu
auprès des autorités compétentes de l'État membre où le titulaire
a sa résidence normale; celles-ci procèdent au remplacement sur
la base des renseignements qu'elles détiennent ou, s'il y a lieu,
d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre
ayant délivré le permis initial.
6. Lorsqu'un État membre échange un permis de conduire
délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de
modèle communautaire, mention en est faite sur ce dernier ainsi
que de tout renouvellement ou remplacement ultérieur.
Cet échange ne peut être effectué que si le permis délivré par un
pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État
membre qui procède à l'échange. En cas de transfert de la résidence
normale du titulaire de ce permis dans un autre État
membre, ce dernier pourra ne pas appliquer le principe de la
reconnaissance mutuelle exposé à l'article 2.
Article 12
Résidence normale
Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par
«résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement,
c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile,
en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le
cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches
personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et
l'endroit où elle demeure.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches
professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de
ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à
séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans
deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de
ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement.
Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la
personne demeure dans un État membre pour l'exécution d'une
mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université
ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence
normale.
Article 13
Équivalences entre permis de modèle non communautaire
1. Après accord de la Commission, les États membres établissent
les équivalences entre les droits acquis avant la mise en
oeuvre de la présente directive et les catégories définies à l'article
4.
Après consultation de la Commission, les États membres
peuvent apporter à leur législation nationale les aménagements
nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 11,
paragraphes 4, 5 et 6.
2. Aucun droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013
n'est supprimé ou assorti de restrictions quelconques aux termes
des dispositions de la présente directive.
Article 14
Évaluation
La Commission fait rapport sur la mise en oeuvre de la présente
directive, y compris sur son impact sur la sécurité routière, au
plus tôt le 19 janvier 2018.
Article 15
Assistance mutuelle
Les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en
oeuvre de la présente directive et échangent des informations sur
les permis qu'ils ont délivrés, échangés, remplacés, renouvelés
ou retirés. Ils utilisent le réseau des permis de conduire de
l'Union européenne établi à cet effet, lorsque ce réseau sera
opérationnel.
Article 16
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19
janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er,
paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et
paragraphe 4, points b) à k), à l'article 6, paragraphe 1, et paragraphe
2, points a), c), d) et e), à l'article 7, paragraphe 1,
points b), c) et d), et paragraphes 2, 3 et 5, à l'article 8, à l'article
10, à l'article 13, à l'article 14, à l'article 15, ainsi qu'à l'annexe
I, point 2, à l'annexe II, point 5.2 en ce qui concerne les
catégories A1, A2 et A, et aux annexes IV, V et VI. Ils communiquent
immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.
L 403/26 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
2. Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 janvier 2013.
3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Elles contiennent également une mention précisant
que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires
et administratives en vigueur, à la directive abrogée
par la présente directive s'entendent comme faites à la présente
directive. Les modalités de cette référence, et sa formulation,
sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17
Abrogation
La directive 91/439/CEE est abrogée avec effet au 19 janvier
2013, sans préjudice des obligations des États membres en ce
qui concerne les délais de transposition en droit national de
cette directive indiqués à l'annexe VII, partie B.
L'article 2, paragraphe 4, de la directive 91/439/CEE est abrogé
avec effet au 19 janvier 2007.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme
faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 2, paragraphe 1, l'article 5, l'article 6, paragraphe 2,
point b), l'article 7, paragraphe 1, point a), l'article 9, l'article
11, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, l'article 12 ainsi que les annexes
I, II et III sont applicables à partir du 19 janvier 2009.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
J. KORKEAOJA
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/27
ANNEXE I
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PERMIS DE CONDUIRE
1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle communautaire de permis de conduire sont conformes aux
normes ISO 7810 et ISO 7816-1.
La carte est réalisée en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les
normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.
2. Sécurité physique des permis de conduire
Les menaces pour la sécurité physique des permis de conduire sont les suivantes:
— production de fausses cartes: création d'un nouveau document ressemblant de très près au document véritable, soit
ex nihilo, soit en copiant un document original;
— altération matérielle: modification d'une propriété d'un document original, par exemple en changeant certaines
données imprimées sur le document;
La sécurité globale réside dans le système pris dans sa globalité, qui comprend la procédure de demande, la transmission
des données, le matériau composant le corps de la carte, la technique d'impression, un éventail minimal de différents
éléments de sécurité et le processus de personnalisation.
a) Le matériau utilisé pour les permis de conduire est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques
suivantes (éléments de sécurité obligatoires):
— le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;
— le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le
recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive ou
négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant
au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;
— des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;
— la gravure laser;
— dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer
au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);
b) En outre, le matériau utilisé pour les permis de conduire doit être protégé contre la falsification par l'utilisation d'au
moins trois des techniques suivantes (éléments de sécurité additionnels):
— encres à couleur changeante*,
— encre thermochrome*,
— hologrammes personnalisés*,
— images laser variables*,
— encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente,
— impression irisée,
— filigrane numérique dans le fond,
— pigments infrarouges ou phosphorescents,
— caractères, symboles ou motifs tactiles*.
c) Les États membres sont libres d'introduire des éléments de sécurité additionnels. D'une manière générale, les techniques
marquées d'un astérisque sont à privilégier, car elles permettent aux autorités de police de s'assurer de la validité
de la carte sans moyen particulier.
3. Le permis est composé de deux faces.
La page 1 contient:
a) la mention «permis de conduire» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le
permis;
b) la mention du nom de l'État membre délivrant le permis, laquelle est facultative;
L 403/28 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
c) le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de
douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants:
B: Belgique
CZ: République tchèque
DK: Danemark
D: Allemagne
EST: Estonie
GR: Grèce
E: Espagne
F: France
IRL: Irlande
I: Italie
CY: Chypre
LV: Lettonie
LT: Lituanie
L: Luxembourg
H: Hongrie
M: Malte
NL: Pays-Bas
A: Autriche
PL: Pologne
P: Portugal
SLO: Slovénie
SK: Slovaquie
FIN: Finlande
S: Suède
UK: Royaume-Uni
d) les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit:
1. le nom du titulaire;
2. le prénom du titulaire;
3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
4. a) la date de délivrance du permis;
b) la date d'expiration du permis ou un tiret au cas où le permis aurait une durée de validité illimitée en vertu
des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, point c);
c) la désignation de l'autorité qui délivre le permis (peut être imprimé à la page 2);
d) un numéro autre que celui repris à la rubrique 5, utile à la gestion du permis de conduire (mention facultative);
5. le numéro de permis;
6. la photo du titulaire;
7. la signature du titulaire;
8. la résidence, le domicile ou l'adresse postale (mention facultative);
9. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un
autre type de caractères que les catégories harmonisées);
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/29
e) la mention «modèle des Communautés européennes» dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis
et la mention «permis de conduire» dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer
la toile de fond du permis:
Permiso de Conducción
Řidičský průkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Άδεια Οδήγησης
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúas Tiomána
Patente di guida
Vadītāja apliecība
Vairuotojo pažymėjimas
Vezetői engedély
Liċenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort;
f) les couleurs de référence:
— bleu: Pantone Reflex Blue,
— jaune: Pantone Yellow.
La page 2 contient:
a) 9. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans
un autre type de caractères que les catégories harmonisées);
10. la date de première délivrance pour chaque catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis
lors de tout remplacement ou échange ultérieurs);
11. la date d'expiration de la validité de chaque catégorie;
12. les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée en regard de chaque
catégorie concernée.
Les codes sont fixés comme suit:
— codes 01 à 99: codes harmonisés communautaires
CONDUCTEUR (raisons médicales)
01. Correction et/ou protection de la vision
01.01 Lunettes
01.02 Lentille(s) de contact
01.03 Verre protecteur
01.04 Lentille opaque
01.05 Couvre-oeil
01.06 Lunettes ou lentilles de contact
L 403/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
02. Prothèse auditive/aide à la communication
02.01 Prothèse auditive pour une oreille
02.02 Prothèse auditive pour les deux oreilles
03. Prothèse/orthèse des membres
03.01 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s)
03.02 Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s)
05. Usage restreint (indication du sous-code obligatoire, conduite soumise à restrictions pour raisons médicales)
05.01 Restreint aux trajets de jour (par exemple: une heure après le lever du soleil et une heure avant le
coucher)
05.02 Restreint aux trajets dans un rayon de… km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur
d'une ville/d'une région
05.03 Conduite sans passagers
05.04 Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à… km/h
05.05 Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire
05.06 Sans remorque
05.07 Pas de conduite sur autoroute
05.08 Pas d'alcool
ADAPTATIONS DU VÉHICULE
10. Boîte de vitesse adaptée
10.01 Changement de vitesse manuelle
10.02 Changement de vitesse automatique
10.03 Changement de vitesse à commande électronique
10.04 Levier de vitesses adapté
10.05 Sans boîte de transmission secondaire
15. Embrayage adapté
15.01 Pédale d'embrayage adaptée
15.02 Embrayage manuel
15.03 Embrayage automatique
15.04 Cloisonnement devant la pédale d'embrayage/pédale d'embrayage neutralisée/supprimée
20. Mécanismes de freinage adaptés
20.01 Pédale de frein adaptée
20.02 Pédale de frein agrandie
20.03 Pédale de frein adaptée pour le pied gauche
20.04 Pédale de frein par semelle
20.05 Pédale de frein à bascule
20.06 Frein de service à main (adapté)
20.07 Utilisation maximale du frein de service renforcé
20.08 Utilisation maximale du frein de secours intégré au frein de service
20.09 Frein de stationnement adapté
20.10 Frein de stationnement à commande électrique
20.11 Frein de stationnement à commande au pied (adapté)
20.12 Cloisonnement devant la pédale de frein/pédale de frein neutralisée/supprimée
20.13 Frein à commande au genou
20.14 Frein principal à commande électrique
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/31
25. Mécanismes d'accélération adaptés
25.01 Pédale d'accélérateur adaptée
25.02 Pédale d'accélérateur par semelle
25.03 Pédale d'accélérateur à bascule
25.04 Accélérateur manuel
25.05 Accélérateur au genou
25.06 Servo-accélérateur (électronique, pneumatique, etc.)
25.07 Pédale d'accélérateur placée à gauche de la pédale de frein
25.08 Pédale d'accélérateur placée à gauche
25.09 Cloisonnement devant la pédale d'accélérateur/pédale d'accélérateur neutralisée/supprimée
30. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés
30.01 Pédales parallèles
30.02 Pédales dans (ou quasi dans) le même plan
30.03 Accélérateur et frein à glissière
30.04 Accélérateur et frein à glissière avec orthèse
30.05 Pédales de frein et d'accélérateur neutralisées/supprimées
30.06 Plancher surélevé
30.07 Cloisonnement sur le côté de la pédale de frein
30.08 Cloisonnement pour prothèse sur le côté de la pédale de freins
30.09 Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein
30.10 Repose-talon/jambe
30.11 Accélérateur et frein à commande électrique
35. Dispositifs de commande adaptés
(Feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)
35.01 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans influence négative sur le pilotage
35.02 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau,
fourche, etc.)
35.03 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau,
fourche, etc.) avec la main gauche
35.04 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau,
fourche, etc.) avec la main droite
35.05 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau,
fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein combinés
40. Direction adaptée
40.01 Direction assistée standard
40.02 Direction assistée renforcée
40.03 Direction avec système de secours
40.04 Colonne de direction allongée
40.05 Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc.)
40.06 Volant basculant
40.07 Volant vertical
40.08 Volant horizontal
40.09 Conduite aux pieds
40.10 Conduite par dispositif adapté (manche à balai, etc.)
40.11 Pommeau sur le volant
40.12 Orthèse pour main sur le volant
40.13 Orthèse de ténodèse
L 403/32 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
42. Rétroviseur(s) modifié(s)
42.01 Rétroviseur extérieur gauche ou droit
42.02 Rétroviseur extérieur monté sur l'aile
42.03 Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant de voir la circulation
42.04 Rétroviseur intérieur panoramique
42.05 Rétroviseur d'angle mort
42.06 Rétroviseur(s) extérieur(s) à commande électrique
43. Siège du conducteur modifié
43.01 Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales
43.02 Siège du conducteur ajusté à la forme du corps
43.03 Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité
43.04 Siège du conducteur avec accoudoir
43.05 Siège du conducteur à glissière allongée
43.06 Ceinture de sécurité adaptée
43.07 Ceinture de type harnais
44. Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)
44.01 Frein à commande unique
44.02 Frein à main (adapté) (roue avant)
44.03 Frein au pied (adapté) (roue arrière)
44.04 Poignée d'accélérateur (adaptée)
44.05 Boîte de vitesse manuelle et embrayage manuel (adaptés)
44.06 Rétroviseur(s) [adapté(s)]
44.07 Commandes (adaptées) (indicateurs de direction, feux stop…)
44.08 Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol.
45. Motocycle avec side-car uniquement
50. Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIDV)
51. Limité à un véhicule/plaque d'immatriculation particulier (numéro d'immatriculation du véhicule, NIMV)
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
70. Échange du permis no … délivré par… (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple:
70.0123456789.NL)
71. Double du permis no … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: 71.987654321.
HR)
72. Limité aux véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale
de 11 kW (A 1)
73. Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B 1)
74. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C 1)
75. Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D 1)
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/33
76. Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7 500 kg (C 1),
couplés à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que la masse maximale
autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg, et que la masse maximale autorisée de
la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur (C 1 E)
77. Limité aux véhicules de la catégorie D n'ayant pas plus de 16 sièges en plus du siège du conducteur (D 1),
relié à une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, à condition que a) la masse maximale
autorisée de l'ensemble ainsi formé ne dépasse pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de
la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour
le transport de voyageurs (D 1 E)
78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique
79. (…) Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de
l'application de l'article 10, paragraphe 1, de la directive91/439/CEE
90.01: à gauche
90.02: à droite
90.03: gauche
90.04: droit(e)
90.05: main
90.06: pied
90.07: utilisable
95. Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive
2003/59/CE jusqu'au … [par exemple: 95.01.01.2012]
96. Conducteur ayant suivi une formation ou réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements
conformément aux dispositions prévues à l'annexe V.
— codes 100 et plus: codes nationaux valables uniquement en circulation sur le territoire de l'État qui a délivré le
permis.
Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous
les rubriques 9, 10 et 11;
13. un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre d'accueil, dans le cadre de l'application du
point 4 a) de la présente annexe, des mentions indispensables à la gestion du permis;
14. un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre qui délivre le permis des mentions indispensables
à sa gestion ou relatives à la sécurité routière (mention facultative). Au cas où la mention relèverait
d'une rubrique définie dans la présente annexe, cette mention devra être précédée du numéro de la
rubrique correspondante.
Avec l'accord écrit spécifique du titulaire, des mentions non liées à la gestion du permis de conduire ou à la
sécurité routière peuvent également figurer dans cet espace; l'ajout de telles mentions n'affecte en rien l'utilisation
du modèle en tant que permis de conduire;
b) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3,
4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12).
Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre que l'une des langues
suivantes: allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne,
lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque il établit
une version bilingue du permis faisant appel à l'une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de
la présente annexe;
c) un espace doit être réservé sur le modèle communautaire de permis afin de préserver la possibilité d'y introduire
éventuellement un microprocesseur ou un autre dispositif informatisé équivalent.
L 403/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
4. Dispositions particulières
a) Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre conformément à la présente annexe a pris
sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut inscrire sur le permis les mentions indispensables
à sa gestion, sous réserve qu'il inscrive ce type de mentions également sur les permis qu'il délivre et qu'il dispose, à
cet effet, de l'emplacement nécessaire;
b) Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs ou des marquages, tels que
des codes à barres ou des symboles nationaux, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.
Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des permis, le code à barres ne peut pas contenir d'informations autres
que celles qui figurent déjà de façon lisible sur le permis de conduire ou qui sont indispensables pour le processus
de délivrance du permis.
30.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 403/35
MODÈLE DE PERMIS DE CONDUIRE COMMUNAUTAIRE
Page 1 PERMIS DE CONDUIRE
Page 2 1. Nom 2. Prénom 3. Date et lieu de naissance 4a. Date de délivrance du permis de conduire 4b. Date d'échéance
administrative 4c. Délivré par 5. Numéro de permis 8. Domicile 9 (1). Catégorie 10. Date de délivrance par catégorie
11. Date d'échéance par catégorie 12. Restrictions
L 403/36 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.12.2006
(1) Note: un pictogramme et une ligne seront ajoutés pour la catégorie AM.
Note: les termes «A2» seront ajoutés à la section concernant les catégories de motocycles.
EXEMPLE DE PERMIS DE CONDUIRE SELON LE MODÈLE
PERMIS BELGE (à
Membre


La procédure d'échange en détails, pour info
LA PROCEDURE D’ECHANGE
Dans un premier temps,
Adressez nous les documents ci-dessous par e-mail à l’adresse suivante :
permisdeconduire@courjusticeeuropeluxembourg.eu
- Scan de votre permis de conduire actuel (2 faces)
- Scan de votre passeport en cours de validité ou pièce d’identité en cours de validité
- Vos coordonnées de contact (email, adresse postale, téléphone portable, téléphone fixe)
Puis le plus rapidement possible par UPS express à l’adresse que nous vous
communiquerons :
- Votre permis de conduire original en cours de validité
- Votre passeport original en cours de validité ou pièce d’identité originale en coure de validité
- 2 photos d’identité format passeport récentes
Surtout n’envoyez aucun document sans nous en informer préalablement et
sans que l’adresse d’expédition ne vous soit confirmée
La chronologie
Dès la réception de vos documents, nous montons votre dossier et le déposons auprès de l’administration
Britannique.
A réception de votre permis, environ 3 semaines après le dépôt du dossier, nous vous adressons un e-mail vous en
informant accompagné d’un scan de ce dernier.
Le règlement sera à effectuer uniquement par virement bancaire sur le compte indiqué sur la facture, à réception
de votre permis, aucun règlement ne sera à effectuer préalablement.
Dès réception du solde de notre facture, nous vous adressons par UPS votre permis original.
Important
Votre permis sera accompagné d’un document administratif comportant divers codes et données. Ce document est
à garder précieusement, il vous permettra de refaire un nouveau permis sous quelques jours si vous veniez égarer
celui-ci.
[Édite le 28-9-2012 par supersquid]
LA PROCEDURE D’ECHANGE
Dans un premier temps,
Adressez nous les documents ci-dessous par e-mail à l’adresse suivante :
permisdeconduire@courjusticeeuropeluxembourg.eu
- Scan de votre permis de conduire actuel (2 faces)
- Scan de votre passeport en cours de validité ou pièce d’identité en cours de validité
- Vos coordonnées de contact (email, adresse postale, téléphone portable, téléphone fixe)
Puis le plus rapidement possible par UPS express à l’adresse que nous vous
communiquerons :
- Votre permis de conduire original en cours de validité
- Votre passeport original en cours de validité ou pièce d’identité originale en coure de validité
- 2 photos d’identité format passeport récentes
Surtout n’envoyez aucun document sans nous en informer préalablement et
sans que l’adresse d’expédition ne vous soit confirmée
La chronologie
Dès la réception de vos documents, nous montons votre dossier et le déposons auprès de l’administration
Britannique.
A réception de votre permis, environ 3 semaines après le dépôt du dossier, nous vous adressons un e-mail vous en
informant accompagné d’un scan de ce dernier.
Le règlement sera à effectuer uniquement par virement bancaire sur le compte indiqué sur la facture, à réception
de votre permis, aucun règlement ne sera à effectuer préalablement.
Dès réception du solde de notre facture, nous vous adressons par UPS votre permis original.
Important
Votre permis sera accompagné d’un document administratif comportant divers codes et données. Ce document est
à garder précieusement, il vous permettra de refaire un nouveau permis sous quelques jours si vous veniez égarer
celui-ci.
[Édite le 28-9-2012 par supersquid]